Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 16 janv. 2025, n° 2303453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023 M. E A D, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président du département de la Côte-d’Or en tant qu’elle a partiellement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 11 mai 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu de revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre au département de la Côte-d’Or de restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu ;
4°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— il n’est pas établi que la commission de recours amiable a été saisie pour avis et, à supposer que cette commission ait été saisie, qu’elle se soit réunie dans des conditions régulières ;
— la matérialité et le quantum des indus de RSA ne seraient pas établis, en méconnaissance de l’article 1302 du code civil ;
— la dette est incertaine dans son montant ;
— l’administration n’établit aucun grief de nature à fonder l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Le département de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable au litige :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. A la suite d’un contrôle portant sur la déclaration trimestrielle de novembre 2021 à janvier 2022, la CAF de la Côte-d’Or a réclamé à M. A D, le 11 mai 2023, un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 300 euros. Le 24 mai 2023, l’intéressé a exercé le recours mentionné aux points 3 en contestant le bien-fondé de cet indu de RSA. Par une décision du 10 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a partiellement fait droit à la demande de M. A D, en limitant à 99,99 euros le montant de l’indu. M. A D demande au juge d’annuler cette décision, en tant qu’elle maintient cet indu, au regard de son office défini au point 3.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B C, cadre d’appui à la gestion du RSA. Par un arrêté du 16 mai 2023, publié sur le site internet du département de la Côte-d’Or, le président du conseil départemental a donné délégation à cette dernière pour signer notamment « les décisions et documents relatifs aux recours administratifs concernant l’ensemble des décisions » prises « au titre du RMI et du RSA ». Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque par suite en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, en application de l’article L. 262-25 et du 4° de l’article R. 262-60 du code de l’action sociale et des familles, la convention conclue, en matière de RSA, entre un département et une CAF comporte notamment des stipulations fixant les conditions et les limites dans lesquelles la commission de recours amiable de la CAF rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental. L’article R. 262-89 du même code dispose : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
6. Il ressort de la convention de gestion du revenu de solidarité active entre le département et la CAF de la Côte-d’Or, signée le 29 décembre 2021, que celle-ci prévoit à son article 10 relatif au traitement des recours qu'« en application des articles L. 262-47 et R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles et afin de limiter les délais de traitement des recours, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF n’est saisie par le département pour avis préalable que pour les dossiers qu’il désigne expressément. ». Il suit de là qu’il n’existait aucune obligation pour le département de soumettre pour avis, à la CRA de la CAF de la Côte-d’Or, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A D. Dès lors, en s’abstenant de saisir cette commission, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or n’a entaché la décision attaquée d’aucun vice de procédure.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
7. En premier lieu, d’une part, selon l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-12, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
8. D’autre part, les « aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation », qui sont visés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, ne concernent, conformément au 4° de l’article L. 262-3 du même code, que des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière et non des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’indu de RSA restant à la charge de M. A D résulte de la prise en compte d’une libéralité d’un montant de 100 euros versé par une amie, ce que le département ne conteste pas. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que cette ressource devait être prise en compte pour le calcul des droits à RSA de M. A D. Les moyens tirés de ce que la dette serait incertaine dans son montant et de ce que l’administration n’établirait aucun grief de nature à fonder l’indu doivent par suite être écarté.
10. En second lieu, le département de la Côte-d’Or a produit des documents, détaillant le calcul des prestations de RSA versées à M. A D et justifiant du montant des sommes versées, qui n’ont pas été contestés par le requérant. Les moyens tirés de ce que la matérialité et le quantum de l’indu de RSA ne seraient pas établis, en méconnaissance de l’article 1302 du code civil, doivent dès lors, en tout état de cause, être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et de décharge :
12. Le présent jugement n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et de décharge présentées par M. A D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente instance les parties perdantes, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, au département de la Côte-d’Or et à Me Moutoussamy.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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