Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 9 sept. 2025, n° 2310147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a prononcé la suspension de son revenu de solidarité active à compter de mars 2023 et jusqu’au mois de juillet 2023 inclus.
Elle soutient que le courrier prévoyant un rendez-vous est arrivé alors qu’elle devait gérer seule le décès de son père, qu’elle ne l’a probablement pas vu parmi tant d’autres papiers et que, par ailleurs, elle ne savait pas qu’elle avait droit au revenu de solidarité active, qu’elle l’a appris lors de sa séparation d’avec son ex-conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que c’est à juste titre que la décision contestée a été prise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. / () ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B est allocataire du revenu de solidarité active depuis février 2023. Elle a été convoquée à un entretien prévu le 1er mars 2023 à 08 h 30 à la Maison Nord Emploi, auquel elle ne s’est pas rendue, ce qui a entraîné la suspension du bénéfice du revenu de solidarité active, qui ne lui a été rétabli qu’à partir d’août 2023. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme B ne conteste pas sérieusement avoir été destinataire du courrier de convocation et ne conteste pas, en tout état de cause, avoir reçu un SMS pour ce rendez-vous. Elle n’a par ailleurs pas sollicité un décalage de ce rendez-vous du fait du décès subit de son père. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le président du conseil départemental du Nord lui a suspendu, temporairement, le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2023.
3. Il en résulte que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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