Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 août 2025, n° 2509530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 août 2025 et le 18 août 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de prolongation de disponibilité pour convenances personnelles pour l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme à déterminer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du bouleversement de ses conditions d’existence et de sa situation familiale ; la décision implique une obligation de réintégration au sein de l’académie de Versailles alors que son foyer est désormais établi dans les Bouches-du-Rhône et qu’il n’a pas les moyens de déménager en Ile-de-France ; la santé fragile de son frère justifie qu’il puisse se rendre à son chevet de manière inopinée ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision compte tenu de l’illégalité de la décision initiale de mise en disponibilité relevant des dispositions du décret n°85-986, prise pour une durée d’un an alors que le rectorat aurait dû lui accorder une durée de trois ans ; si tel avait été le cas la durée maximale de cinq ans, introduite par le décret n°2019-234 du 27 mars 2019, n’aurait été décomptée qu’à partir de 2022 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2509529 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 44 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, dans sa version en vigueur à la date de la première demande de mise en disponibilité formulée par M. B…, le 26 mars 2019 : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l’ensemble de la carrière. » Aux termes du même article dans sa version issue du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique, entré en vigueur le 29 mars 2019 : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. ». Aux termes de l’article 17 du décret précité du 27 mars 2019 « I. – Les dispositions du b de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 (…) dans leur rédaction issue du présent décret, s’appliquent aux demandes de disponibilité présentées à compte de la date d’entrée en vigueur du présent décret. »
Par un arrêté du 1er avril 2019, le recteur de l’académie de Versailles a accordé à M. B… une disponibilité pour convenance personnelle d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2019. Cette mesure a ensuite été régulièrement renouvelée, à la demande du requérant, pour des durées successives d’un an jusqu’au 1er septembre 2025, soit une durée totale de cinq ans à compter de la première demande de renouvellement formulée par M. B… postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 27 mars 2019. Par courrier du 4 avril 2025, le recteur de l’académie de Versailles a rejeté la demande de renouvellement de mise en disponibilité au motif du dépassement de la durée maximale de cinq ans, prévue par les dispositions de ce décret. En l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par M. B…, tiré de l’illégalité par voie d’exception de l’arrêté initial de placement en disponibilité du 1er avril 2019 qui aurait dû, selon lui, être pris pour une durée de trois ans, n’est manifestement pas, au vu de la demande, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 avril 2025.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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