Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2522203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision orale par laquelle le directeur de la maison d’arrêt du Val-d’Oise l’a privé de parloir ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, d’une part, de rétablir son droit de parloir, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, d’autre part, de lui communiquer, le cas échéant, tout document, rapport ou décision ayant motivé sa position.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la privation de parloir dont il est victime aggrave son isolement, sa fragilité psychologique et son désarroi, alors que ses visites au parloir constituent son seul ancrage affectif et sont indispensables à son équilibre personnel ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect de sa dignité, tandis que la décision attaquée non écrite, non motivée, non notifiée, non bornée dans le temps, reposant vraisemblablement sur des faits matériellement inexacts et édictée sans respect des procédures en vigueur, est manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, incarcéré à la maison d’arrêt du Val-d’Oise, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, d’une part, de rétablir son droit de parloir, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, d’autre part, de lui communiquer, le cas échéant, tout document rapport ou décision ayant motivé sa position.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si M. B… soutient que le directeur de la maison d’arrêt a pris à son encontre une décision orale de refus de parloir, il n’en justifie pas en se bornant à verser à l’instance une copie d’écran datée du 19 septembre 2025 par laquelle le « support-portail-penitent » lui a indiqué : « il semblerait que votre permis de visite ait été rendu inactif », qui ne caractérise pas à elle seule un refus ferme de parloir, alors par ailleurs que M. B… n’a formulé aucune réclamation explicite à la maison d’arrêt avant le 13 novembre 2025, qui ne lui a à ce stade pas confirmé son interdiction de parloir. En tout état de cause, si un refus de parloir lui avait été opposé, M. B… aurait attendu plus de deux mois pour saisir le tribunal du présent référé liberté, se plaçant ainsi lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, la requête de M. B… ne caractérise pas une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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