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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2024, n° 2425900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425900 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 septembre 2024 par lesquels le préfet de police a augmenté le quantum de son interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois supplémentaires et l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). « . Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête n’indique pas le domicile du requérant. Aucun indice d’une adresse où il est susceptible d’être contacté ne figure au dossier. La préfecture de police, n’a pu notifier à M. A, par voie administrative, une convocation à une audience publique du 21 octobre 2024, ce dernier ne s’étant pas présenté au commissariat du 10ème arrondissement dans le cadre de son obligation de pointage. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée,
E. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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