Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2304975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 21 septembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique du 6 septembre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 27 septembre 2020, 2 octobre 2020 et 15 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des points retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et les décisions portant retrait de points afférents aux infractions commises les 27 septembre 2020, 2 octobre 2020 et 15 janvier 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives aux infractions commises les 27 septembre 2020, 2 octobre 2020 et 15 janvier 2021 ont été supprimées ; que le solde du permis de conduire du requérant est redevenu positif.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir seulement ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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