Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2401198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2024, le 7 février 2024 et le 30 octobre 2024, M. A… C… et Mme B… D…, représentés par Me Bounnong, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire de Noves d’abroger la délibération n°2019/131 du 12 novembre 2019 en tant que le conseil municipal de la commune a classé leur parcelle cadastrée sous le n° AD 104 en zone agricole, ainsi que la décision tacite née le 5 décembre 2023 par laquelle le maire de Noves a refusé de procéder à l’abrogation partielle du PLU en tant qu’il procédait à ce classement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Noves de réexaminer le zonage de leur parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noves une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la délibération attaquée, en classant leur parcelle en zone agricole (A), méconnaît l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
-
elle contredit le rapport de présentation ;
-
leur parcelle ne présente pas les caractéristiques d’un terrain agricole ;
-
elle est desservie par les réseaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la commune de Noves, représentée par Me Niquet, s’en remet à l’appréciation du tribunal et conclut au rejet des conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’une procédure de révision du PLU est en cours suite au jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2000357 devenu définitif et ayant prononcé l’annulation partielle du PLU.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bounnong, représentant les requérants, et de Me Niquet, représentant la commune de Noves.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération en date du 12 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Noves, a classé la parcelle n° AD 104, appartenant à M. C… et Mme D…, en zone agricole. Par une lettre du 2 octobre 2023, régulièrement notifiée le 5 octobre 2023, les requérants ont demandé l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il procédait à ce classement de leur parcelle. Du silence gardé par l’administration sur leur demande, est née une décision implicite de rejet de leur demande. M. C… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler cette décision implicite et d’enjoindre au maire de la commune de convoquer le conseil municipal afin qu’il soit procédé à l’abrogation partielle du PLU, en tant qu’il classe leur parcelle en zone agricole.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan d’occupation des sols de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants est classée en zone agricole par le plan local d’urbanisme de la commune de Noves. Toutefois, cette parcelle, de taille modeste, est implantée au cœur d’une zone elle-même bordée de constructions d’habitations classées au nord-est en zone UCf2 et au nord-ouest en zone Nf1 et délimitées au sud par la route départementale 30B. La plupart des parcelles de cette zone ont fait l’objet de la délivrance de plusieurs permis de construire pour la réalisation d’habitations individuelles et sont d’ores et déjà construites. La zone au sein de laquelle se situe la parcelle de M. C… et
Mme D… ne possède donc plus les caractéristiques d’une zone agricole et son enclavement la prive de toute perspective d’un tel usage à l’avenir. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le classement en zone agricole de leur parcelle n° AD 104, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune soit en contradiction avec le projet d’aménagement et de développement durable du même plan, par la seule circonstance que l’un des objectifs poursuivi par le PADD est de restituer des espaces potentiellement constructibles à la zone agricole ou naturelle dont font parties « les zones NB sur le massif du Rougadou (…) », alors que la zone dans laquelle se situe leur terrain, visée par cet objectif, constitue une poche urbaine à proximité de ce massif. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ».
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
Eu égard aux motifs d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au maire de saisir le conseil municipal afin qu’une procédure de modification du PLU soit engagée, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’un délai ni d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cassis une somme globale de 1 500 euros à verser à M. C… et Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 portant refus d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Noves de convoquer une nouvelle délibération du conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour la modification du PLU sur le point annulé par le présent jugement.
Article 3 : La commune de Noves versera à M. C… et Mme D…, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D…, et à la commune de Noves.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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