Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 12 mars 2026, n° 2306739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B… C…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Maine-et-Loire en date du 6 juillet 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Par une décision 9 octobre 2023, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant soudanais né le 13 avril 1992, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Maine-et-Loire, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 6 juillet 2022. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision implicite. Par sa requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. C… dirigées contre la décision préfectorale du 6 juillet 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 20 avril 2023, sont irrecevables.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 avril 2023 :
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 mars 2023, le ministre de l’intérieur a mis en demeure M. C… de produire dans un délai de deux mois l’original de son certificat de naissance délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, une attestation de l’ambassade de la République du Soudan à Paris justifiant l’absence de jugement de divorce en 2021 et la copie de son avis d’imposition au titre de l’année 2021 en application des dispositions citées au point précédent. Le ministre de l’intérieur justifie avoir adressé son courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intéressé qui, avisé du pli le 16 mars 2023, ne l’a pas réclamé. M. C…, qui au demeurant ne produit pas dans le cadre de la présente instance ces documents, nécessaires à l’examen de sa demande, ne soutient ni même n’allègue les avoir transmis au ministre, ni avoir été dans l’impossibilité d’y procéder. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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