Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 22 janv. 2026, n° 2600200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rouen a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil sans délai.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est illégale dès lors que le dépassement du délai de 90 jours est lié à sa méconnaissance du système français et à la nécessité qu’il retrouve ses enfants ;
- le place dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Jeanmougin ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité albanaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rouen a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) » Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) »
M. A… se borne à faire état de sa méconnaissance des procédures françaises et du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile et de la circonstance qu’il devait, dans leur intérêt supérieur, retrouver ses enfants mineurs résidant en France. Mais M. A… ne donne aucune précision sur ses conditions de vie depuis son entrée en France en août 2025 ni sur les efforts qu’il a dû déployer pour retrouver ses enfants nés en 2014 et en 2016, placés sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis au-moins 2020. M. A… ne conteste pas avoir demandé l’asile plus de quatre mois après son entrée en France. La circonstance que la décision en litige le prive de moyens de subsistance n’est pas, à elle-seule, de nature à le regarder comme étant en situation de particulière gravité alors que ses enfants sont pris en charge depuis plusieurs années par leur mère, dont il est divorcé depuis 2019.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII à Rouen a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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