Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2605227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Le Gloan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé le temps de l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite en raison de l’incomplétude de son dossier, qu’elle n’établit pas être dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision par laquelle sa demande a été déclarée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante vietnamienne née le 18 octobre 1986, entrée en France le 5 avril 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de « visiteur », en a sollicité le renouvellement et a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 17 décembre 2025. N’ayant pas adressé dans les délais impartis les documents complémentaires demandés par les services de la préfecture de police afin de compléter son dossier, sa demande a été classée sans suite le 16 juillet 2025. Alors que Mme B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de classement fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de la convoquer pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, à qui il est loisible, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, dont elle ne justifie aucunement d’une quelconque impossibilité, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Gandolfi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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