Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 sept. 2025, n° 2515248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 12 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme en sa faveur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
— est entaché d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet ne l’a pas invité à compléter sa demande, comme l’y obligeait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour instituée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne lui a pas délivré d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-9 du même code ;
— est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet n’était pas fondé à exiger qu’il démontre subvenir aux besoins de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, dès lors que la reconnaissance de paternité a été réalisée avant la naissance ; il est bien l’auteur de la reconnaissance de paternité et, en conséquence, n’est pas tenu de démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
— méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant à proportion de ses ressources ;
— méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public de nature à justifier le rejet de sa demande ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est entachée d’un vice d’incompétence négative en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— est entaché d’un vice d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
L’interdiction de retour :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B et le préfet de la Loire-Atlantique ont chacun produit des pièces, enregistrées le 15 septembre 2025, avant la clôture de l’instruction.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
— les observations de Me Guerin, avocate de M. B, et les déclarations de ce dernier.
Une note en délibéré produite pour M. B a été enregistrée le 15 septembre 2025 à 17h32.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 mai 2001, est entré en France au cours de l’année 2017 selon ses déclarations. Il est le père de l’enfant Ismaël B, né le 24 novembre 2021 à Nantes, de nationalité française. Par un arrêté du 30 juillet 2025, notifié le 29 août suivant, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. M. B, par ses écrits et ses explications apportées à l’audience, soutient sans être contredit par le préfet, lequel n’a pas produit de mémoire dans la présente instance, que, jusqu’à son incarcération le 7 avril 2025, il menait une vie commune avec la mère de son enfant, dont il partageait le domicile, et qu’il pourvoit aux besoins de son fils depuis la naissance de celui-ci, en veillant à son éducation et en lui apportant l’attention et les soins nécessaires au quotidien, notamment durant les périodes d’absence de la mère de l’enfant pour l’exercice de son activité professionnelle. Ces assertions ne sont pas contredites pas les pièces du dossier, quand bien même les documents produits par le préfet font état de périodes d’incarcération antérieures relativement brèves, durant lesquelles l’intéressé a nécessairement été empêché de prendre en charge son fils.
5. Il est vrai que les faits de violence sur conjoint pour lesquels il a été condamné à une peine d’un an et demi d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis probatoire, par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes rendu le 9 avril 2025, et qui ont conduit au retrait de l’exercice de son autorité parentale, ainsi que cela ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire, sont de nature à mettre sérieusement en doute l’aptitude de M. B à s’occuper de son enfant pour l’avenir. Toutefois, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, et eu égard au caractère encore récent de son incarcération à la date de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, qu’il avait au demeurant présentée plus d’un an auparavant, M. B est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions d’obtention d’un certificat de résidence en qualité de parent d’un enfant français et que le préfet de la Loire-Atlantique a, en conséquence, entaché sa décision d’un vice de procédure en rejetant sa demande sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour. Cette irrégularité, qui a privé le requérant d’une garantie, entache d’illégalité la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
7. En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En troisième et dernier lieu, M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guerin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guerin de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Guerin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guerin.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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