Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 juil. 2025, n° 2403960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 2 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Ruiz, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, forme opposition à la contrainte émise par France Travail Occitanie le 16 septembre 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 063,02 euros au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;
2°) demande au tribunal, à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de cette dette, et, en tout état de cause, de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la contrainte lui a été adressée sans mise en demeure préalable ; en particulier, la notification de trop-perçu du 31 août 2022 ne lui a pas été transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— elle est de bonne foi ;
— l’indu en litige est prescrit au regard de l’article L. 5422-5 du code du travail.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 novembre 2024 et 13 mai 2025, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est dépourvue de motivation et, par suite, irrecevable au regard des articles R. 5426-22 du code du travail et R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Lahmar a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique à plusieurs périodes et en dernier lieu à compter du 29 octobre 2020. Par courrier du 31 août 2022, Pôle emploi, devenu France Travail, lui a notifié un trop-perçu de cette allocation pour un montant de 2063,02 euros au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 durant laquelle Mme C a suivi une formation rémunérée. Par la présente requête, Mme C forme opposition à la contrainte émise par France Travail Occitanie le 16 septembre 2024 pour le recouvrement de cette somme et sollicite la remise gracieuse de sa dette.
Sur l’opposition à contrainte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » Selon l’article L. 5426-8-2 de ce code : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » L’article R. 5426-20 du même code dispose que : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. »
3. Il résulte de l’instruction que France Travail Occitanie a, le 31 juillet 2024, adressé à Mme C une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dont le pli est revenu à ses services avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si la requérante fait valoir que la notification de trop-perçu du 31 août 2022 ne lui a, quant à elle, pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, une telle circonstance est sans influence sur la régularité de l’acte attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 5426-20 du code du travail doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ». Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l’article L. 5422-5 du code du travail pour l’action en répétition de l’allocation d’assurance indûment versée n’est pas applicable à l’allocation de solidarité spécifique. A défaut de dispositions particulières et dérogatoires figurant dans le code du travail, la créance dont il s’agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. ».
5. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’indiqué au point 1, l’indu que la contrainte litigieuse vise à recouvrer a pour origine la réalisation, par Mme C, d’une formation rémunérée entre les 1er septembre et 31 décembre 2021. Ces faits ont donc eu lieu moins de cinq avant l’émission de la contrainte en litige et Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’ils étaient prescrits lorsque l’acte attaqué est intervenu.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, l’opposition à contrainte formée par Mme C doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
7. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « France travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l’Etat (). ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
9. Si Mme C fait valoir qu’elle est de bonne foi, elle ne produit en revanche aucun élément de nature à démontrer qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu que la contrainte litigieuse vise à recouvrer. Il s’ensuit que les conclusions à fin de remise gracieuse de la requête doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur leur fondement et sur celui des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à France Travail Occitanie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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