Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 févr. 2025, n° 2434152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D, sa fille mineure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 22 janvier 2025, Mme B A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure D, représentées par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 décembre 2024 dans un délai de sept jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocate d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle ou, à elle-même en cas de rejet.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l’information et des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, d’une part, elle avait un motif légitime de ne pas demander l’asile dans le délai de 90 jours, d’autre part, au regard de son extrême vulnérabilité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 janvier 2025, Mme A n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver ;
— les observations de Me Fournier, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ressortissante congolaise, a déposé une demande d’asile le 19 décembre 2024 en son nom et au nom de sa fille mineure D et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 20 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a été refusé les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme A demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 décembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Par une décision du 21 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande d’aide juridictionnelle formée par Mme A. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur la légalité de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 décembre 2024 :
3.En premier lieu, la décision du 20 décembre 2024 refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également le motif de refus des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait l’exigence de motivation fixée à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. »
5.Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 20 décembre 2024, signée par la requérante et certifiant que l’entretien a été réalisé dans une langue qu’elle comprend, la langue française, que Mme A a été informée que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ou qu’il pouvait y être mis fin, ainsi que des conditions et modalités de ce refus ou cessation.
6.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
7.D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reçue le 20 décembre 2024 en entretien, au cours duquel elle a eu la possibilité de faire état des éléments de sa situation personnelle, et notamment de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité.
8.D’autre part, alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié Mme A n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen doit être écarté.
9.En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 décembre 2024 a été prise après un examen de la situation personnelle de Mme A, notamment de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen doit être écarté.
10.En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
11.D’une part, alors que Mme A indique être présente sur le territoire depuis le 23 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a sollicité l’asile que le 19 décembre 2024. Mme A, qui produit seulement un certificat médical du 29 août 2024 faisant état d’une pathologie en cours d’exploration et un compte rendu d’hospitalisation de jour le 15 novembre 2024, n’établit que sa situation médicale l’a empêchée de déposer sa demande d’asile plus tôt. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une exacte application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que Mme A avait, sans motif légitime, déposé une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours.
12.Mme A soutient qu’elle est particulièrement vulnérable du fait de sa situation de mère isolée et de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa fille est âgée de sept ans et elle n’établit pas, par les documents qu’elle produit, que sa pathologie la placerait dans une situation de grande fragilité. Dans ces conditions, alors que la requérante a attendu plus d’un an avant de solliciter les conditions matérielles d’accueil, sa situation, pour précaire qu’elle soit, n’est pas telle que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’elle ne justifiait pas que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées à Mme A.
13.En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
14.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est écarté.
15.Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décembre de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fournier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. DHIVER
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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