Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2301415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 du maire de la commune d’Argiesans portant alignement individuel, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argiesans une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la commune d’Argiesans, représentée par Me Besançon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour M. B, et de Me Besançon, pour la commune d’Argiesans.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée OC 304 située sur le territoire de la commune d’Argiesans. Par un arrêté du 20 février 2023, le maire de la commune d’Argiesans a déterminé l’alignement individuel de la voie communale au droit de cette parcelle. Par un courrier du 13 avril 2023, M. B a demandé le retrait de cet arrêté. Sa demande a été implicitement rejetée. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 20 février 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière précité qu’un arrêté d’alignement, qui se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, est un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’un arrêté d’alignement ne constitue pas une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d’effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuelles, empiètements inclus. Il s’ensuit qu’une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
7. En l’occurrence, l’arrêté d’alignement en litige définit la limite de la propriété du requérant au droit de la parcelle cadastrée OC 304 avec la voie communale. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le territoire de la commune d’Argiesans serait couvert par un plan d’alignement. D’autre part, si le requérant soutient que le « retrait » acté par le plan au détriment de sa propriété ne tient pas compte des immeubles existants et des repères présents sur place, il ne l’établit par la production d’aucune pièce probante. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de délimitation établi le 1er septembre 2017 et du plan de division établi par un géomètre expert, que les limites fixées par l’arrêté en litige correspondent aux limites réelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière doivent être écartés. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté contesté n’emporte aucun effet sur le droit de propriété de M. B, ce dernier n’est pas fondé à en solliciter l’annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argiesans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme à lui verser au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Argiesans au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Argiesans.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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