Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2519181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2025 et le 20 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Amrouche, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet d’Antony de le convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un ressortissant étranger ayant la qualité de refugié et de lui remettre un récépissé durant l’instruction de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse des services préfectoraux à sa demande l’empêche de faire régulariser son séjour ; cette précarité, outre qu’elle le prive de la possibilité de bénéficier des droits sociaux, porte une atteinte grave à sa stabilité personnelle et professionnelle ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 22 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2025, M. A… prend acte du non-lieu soulevé en défense mais maintient ses conclusions, notamment celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 10 octobre 1977, indique être entré sur le territoire français le 25 août 2025. Le 5 septembre 2025, il a déposé une demande de prise de rendez-vous pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2023. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures d’enjoindre au sous-préfet d’Antony de le convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé durant l’instruction de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une convocation en vue de le recevoir à la sous-préfecture d’Antony le 6 novembre 2025 à 11 heures pour déposer son dossier. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Amrouche, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à Me Amrouche, son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Gay-Heuzey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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