Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2503589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, en cas refus d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, M. A… indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, M. A… indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance. Ce faisant, il doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ainsi que de celles à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Guillaud, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Guillaud une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Guillaud et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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