Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C… A… D…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours, reçu le 27 juin 2025, contre les décisions de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) du 19 mars 2025 refusant de lui délivrer ainsi qu’à l’enfant mineur précité un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de séparation longue et éprouvante subie par le couple et aux délais anormalement longs ayant affecté l’instruction de leur dossier ; M. A… est dans une situation d’isolement en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les demandes de visa n’ont pas bénéficié de toute la souplesse que requiert l’examen de tels dossiers ;
* elle méconnaît l’article 47 du code civil et procède d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits établissent l’identité et le lien de famille des demandeurs avec le regroupant ; le lien de famille est aussi établi par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu plus à statuer sur la requête.
Il indique qu’il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 29 octobre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 31 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il avait été donné instruction à l’autorité consulaire, le 29 octobre 2025, de délivrer les visas sollicités. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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