Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2503772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui renouveler l’attestation de demande d’asile jusqu’à la décision à intervenir de la cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L.541-1, L.541-2 et L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025, le rapport de Mme Zettor, rapporteure, Mme A… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque née le 12 janvier 1984, a sollicité l’asile auprès des autorités françaises le 5 juillet 2024. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 février 2025, notifiée le 13 mai 2025. Par un arrêté daté du 27 mai 2025, notifié le 23 juin 2025, tel qu’il ressort de l’accusé réception produit par la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite en exécution d’office de cette mesure. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Art. L.521-7. – Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile. Art. L.541-1. – Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Art. L.541-2. – L’attestation délivrée en application de l’article L.521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. Art. 541-1. – L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L.542-1 ou L.542-2. Art. L.542-1. – Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L.532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Art. L.532-1. – A peine d’irrecevabilité, [les recours formés contre décisions de l’OFPRA] doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vue refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2025, qui lui a été notifiée le 13 mai suivant. Le 11 juin 2025, elle a introduit un recours auprès de la cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la demande d’asile de Mme A… relèverait de l’une des hypothèses, énumérées à l’article L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquelles le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s’ensuit qu’à la date de l’édiction de l’arrêté en litige, le 27 mai 2025, Mme A… bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en sa qualité de demandeur d’asile, la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui ayant été notifié que le 13 mai 2025 faisant courir les voies et délais de recours. Par suite, en refusant l’admission au séjour de Mme A… au titre de l’asile, en abrogeant l’attestation de demande d’asile dont elle bénéficiait et en lui faisait obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l’admission au séjour de Mme A…, a abrogé l’attestation de demande d’asile en sa possession et lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant à trente jours son délai de départ volontaire et le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L.741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de Mme A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
7. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique également qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme A… fait l’objet. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la levée de ces mesures sans délai.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme A….
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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