Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2505279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, des pièces enregistrées le 14 mai 2025 et un mémoire enregistré le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gaël, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de deux ans assortie d’un sursis d’un an ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne dispose plus d’aucune ressource et qu’il doit régler des charges importantes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé ; les faits reprochés ne sont pas établis et ne sont pas correctement qualifiés ; certains faits reprochés sont prescrits ; le transfert de données personnelles professionnelles vers son ordinateur personnel ne justifie pas la sanction ; la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la commune de Villeurbanne représentée par Me Riffard, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505278 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément ;
— les observations de Me Dupont pour le requérant qui a repris les moyens et les conclusions de la requête ; la condition d’urgence est présumée pour une exclusion d’une telle durée sans que la commune ne puisse opposer la difficulté de réintégration ; un tiers des faits retenus sont manifestement prescrits ; les faits retenus ne justifient pas la sanction ; le requérant à l’époque de certains faits n’était pas chef de service ; une agression sexuelle ne peut être retenue ; s’agissant du transfert de données personnelles, le transfert de données personnelles en litige a été fait avec l’assentiment des personnes concernées et ne peut constituer une faute professionnelle ;
— et les observations de Me Riffard pour la commune de Villeurbanne qui conclut au rejet de la requête ; l’urgence n’est pas établie alors que la réintégration dans le service n’est pas possible compte-tenu des faits en litige et l’incapacité du requérant à remettre en cause son comportement ; les faits justifient la sanction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, bibliothécaire territorial, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Villeurbanne lui a infligé une sanction de deux ans d’exclusion assortie d’un sursis d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Les moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de
suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ensemble celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villeurbanne.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
M. Clément
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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