Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France en 2002 et non en 2022 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 avril 1978, déclare être entré en France en 2002. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police de Paris au titre de l’article 3 de l’accord-franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir rejeté la demande sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet de police a relevé que les éléments que l’intéressé fait valoir à l’appui de sa demande, appréciés au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et a refusé, en conséquence, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, le préfet a fondé cette appréciation sur la circonstance que M. A serait entré en France le 17 janvier 2022 selon ses déclarations, alors qu’il déclare être entré en France en 2002 et produit de nombreuses pièces de nature à établir qu’il était présent en France bien avant 2022. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique que la demande d’admission au séjour de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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