Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2513598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en place un traitement accéléré et prioritaire de son dossier et de lui délivrer sans délai une attestation de décision favorable ou un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’informer de manière régulière son avocat sur l’état d’avancement de la fabrication de son titre de séjour et de le convoquer dès la disponibilité de ce titre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans l’attente, de lui délivrer sous
48 heures un récépissé autorisant les déplacements professionnels hors de France ;
4°) d’enjoindre aux services de l’État compétents en matière de police aux frontières de le laisser se rendre en Tunisie, le 13 juin 2025, et lui permettre de rentrer en France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’absence de titre de séjour ou de récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir, l’empêche de se rendre à l’étranger et méconnait les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une position illégale et dans une situation d’insécurité, qu’elle l’empêche de se déplacer hors de France notamment pour voir sa famille dont certains membres ont des problèmes de santé, alors qu’il a déjà acheté des billets d’avion, ce qui engendre chez lui une situation d’anxiété ;
— la décision contestée lui cause un préjudice anormal et spécial dès lors qu’il a déposé une demande complète de renouvellement de son titre de séjour et a effectué, sans succès, plusieurs relances des services de la préfecture ;
— le préfet était dans l’obligation de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a demandé, le 18 novembre 2024, par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui expirait le 17 février 2025. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou un titre de séjour lui soit délivré, M. B fait valoir que l’absence de remise de ces documents porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir en ce que cette situation ne lui permet pas de se rendre en Tunisie auprès de sa famille dont certains membres ont des problèmes de santé et porte atteinte à son droit au travail, sans établir qu’il risquerait de perdre son emploi à très brève échéance. Ainsi, les seules circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25135982
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