Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2505357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard des dispositions de l’article L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de faits ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de la circulaire du 23 janvier 2025 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 11 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la violation du champ d’application de la loi, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 12 décembre 2025, présenté pour M. B…, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure ;
- et les observations de Me Airiau, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1980, est entré en France de manière régulière le 29 septembre 2021. Le 22 février 2023, une carte de séjour d’une durée de validité d’un an, portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 11 janvier 2023 au 10 février 2024 lui a été délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 5 mars 2024, l’intéressé a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et, à titre subsidiaire, l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 septembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. (…) ».
D’autre part, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui initialement demandé, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord précité mais, uniquement et d’office, sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dès lors que l’article 3 de l’accord précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 précité, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Par conséquent, le préfet du Bas-Rhin a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour examiner la demande de titre de séjour au titre du travail du requérant.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant, dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 26 mai 2025 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre formulée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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