Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2302611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2023, le 27 décembre 2023 et le 18 mars 2024, M. C… D… et Mme G… D…, représentés par Me Brouquières, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Muret a accordé à M. B… F… un permis de construire pour la réalisation de cinq logements sur un terrain situé 44 rue Jean Dabadie, ensemble, la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Muret la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan de masse joint à ce dossier ne mentionne pas les caractéristiques de la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée sous le numéro EX 592 permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comporte pas de plan des toitures et que le document graphique joint à ce dossier ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet en litige dans son environnement ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme, dès lors que le pétitionnaire n’a pas sollicité l’octroi d’un permis de démolir ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte des incohérences quant au matériau employé pour les menuiseries des bâtiments ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte des incohérences quant à la puissance de raccordement électrique nécessaire au projet ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, dès lors qu’il ne mentionne pas le mode de chauffage et de production d’eau chaude des logements, ce qui ne permettait pas au service instructeur de s’assurer du respect par le projet de la réglementation environnementale RE 2020 ;
- le projet en litige méconnaît les consignes du ministère de l’écologique relatives aux plantations en terrain argileux, lesquelles imposent que ces plantations soient éloignées de toute construction d’une distance supérieure ou égale à la hauteur adulte de l’arbre ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret relatives au caractère de la zone UC ;
- il méconnaît les dispositions du point 2.3 de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret et les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de la Haute-Garonne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du point 3 de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret dès lors que le chemin piétonnier prévu est d’une largeur inférieure à trois mètres ;
- il méconnaît les dispositions du point 1 de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret dès lors que le projet en litige ne respecte pas l’avis émis par le service gestionnaire des eaux de la commune de Muret, qui imposait l’aménagement d’un bassin de rétention d’un volume de 28 m3 ;
- il méconnaît les dispositions du point 4 de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret dès lors que le projet en litige ne prévoit pas de local réservé au stockage des ordures ménagères ;
- il méconnaît les dispositions du point 2 de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret dès lors que les toitures des garages du projet seront recouvertes d’acier ;
- il méconnaît les dispositions du point 1 de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret dès lors que le projet en litige prévoit que la création de garages présentant des toitures de type terrasse ;
- il méconnaît les dispositions du point 1 de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret dès lors que le projet en litige ne prévoit pas la préservation des plantations existantes ni le remplacement de celles supprimées ;
- il méconnaît les dispositions du point 2.2 de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret dès lors que le projet en litige ne prévoit la plantation que d’un seul arbre de haute tige à proximité des places de stationnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret ;
- il est illégal, dès lors que le service instructeur s’est abstenu de prendre en compte la totalité de l’unité foncière du projet pour apprécier sa conformité aux règles d’urbanisme applicables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2023, le 8 février 2024 et le 28 mars 2024, la commune de Muret conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Par un jugement avant dire droit n° 2302611 du 18 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions du requérant pour permettre au pétitionnaire d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice constaté au point 30 de ce jugement, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
M. H… E…, observateur, a produit des pièces les 16 novembre 2024 et 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Brouquières, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 13 octobre 2022 et complétée le 16 novembre 2022, M. F… a sollicité un permis de construire pour la réalisation de cinq logements sur un terrain situé 44 rue Jean Dabadie à Muret (Haute-Garonne). Par un arrêté du 15 décembre 2022, le maire de Muret lui a accordé le permis de construire sollicité. M. et Mme D… ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté respectivement les 15 janvier 2023 et 9 février 2023. Par un arrêté du 6 mars 2024, le maire de la commune de Muret a accordé à M. F… un permis de construire modificatif portant sur le même projet. Par deux jugements avant dire droit n° 2302611 et n° 2303265 du 18 octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de M. et Mme D… et de M. A… pour permettre au pétitionnaire d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice constaté respectivement aux points 30 et 22 de ces jugements, relatif à la toiture des garages prévus par le projet, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le maire de Muret a accordé un permis de construire modificatif à M. F….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du point 1 de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Muret, relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords : « 1 – Toitures : 1.1 Les toitures du bâtiment principal et les annexes supérieures à 20 m² d’emprise au sol doivent être à deux versants au moins, et avoir une pente comprise entre 30 et 35 %. Elles seront en tuiles courbes, de couleur brique, orangé, panachée ou avoisinante. / 1.2. Les toitures terrasses sont autorisées : – pour des constructions annexes à l’habitation inférieures à 20 m² d’emprise au sol / – pour les bâtiments autres qu’habitation, à concurrence de 30 % de la surface couverte du bâtiment / 1.3. Les toitures de véranda et de pergolas sont autorisées. / Sont considérées comme annexes toutes les constructions séparées du bâtiment principal ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé à M. F… le 4 décembre 2024 a modifié les toitures des garages attenants aux logements, présentant désormais des toitures à deux versants avec une pente de 33 %. Par suite, le vice relevé au point 30 du jugement avant dire droit n° 2302611 a été régularisé par le permis modificatif délivré le 4 décembre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Muret du 15 décembre 2022 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Muret, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme D… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D… la somme de cinq cents euros demandée par la commune de Muret au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Muret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme G… D…, à M. H… E…, à M. B… F… et à la commune de Muret.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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