Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 23 juil. 2025, n° 2400200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, complétée par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ibikounlé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire droit à son opposition aux contraintes émises par France Travail le 3 janvier 2024 en vue du recouvrement des sommes de 13 971,63 euros et de 1 068,69 euros correspondant à des indus d’allocation de retour à l’emploi de d’allocation de solidarité spécifique majorés des frais ;
2°) d’enjoindre à France Travail d’accepter l’échelonnement des remboursements à raison de 200 euros par mois ;
3°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’opposition n’est pas tardive ;
- l’indu résulte d’une faute de France Travail ;
- il n’a pas été informé de la réunion de la commission qui a statué sur sa demande de remise de dette ni de la possibilité d’y être assisté ;
- il n’est pas établi que cette commission ait été régulièrement constituée ;
- le rejet de sa demande de remise de dette est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les mises en demeure qui lui ont été adressées ne comportent pas les voies et délais de recours.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 septembre 2024 et le 26 septembre 2024, France Travail Grand Est, représenté par Me Wozniak-Faria, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. A… à lui rembourser les montants dus majorés des frais de recouvrement et des frais d’huissier et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et subsidiairement que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par courrier du 23 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était pour partie susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés d’une part de l’irrecevabilité de la contestation du montant des indus en l’absence de recours administratif préalable à l’encontre des décisions d’indu et d’autre part de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles tendant au remboursement du montant de l’indu et des frais d’huissier dès lors que France Travail a le pouvoir de recouvrer ces sommes.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, qui a été communiqué, M. A… a produit des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’un contrat à durée déterminée conclu avec le rectorat de l’académie de Reims, M. A… s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 8 septembre 2020, dans le cadre de la convention de gestion conclue entre France Travail et le ministère de l’éducation nationale, puis l’allocation de solidarité spécifique. Le requérant a exercé une activité professionnelle à compter du 1er septembre 2020 sans en informer France Travail, et, par deux courriers du 4 avril 2023, celui-ci lui a notifié d’une part un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 15 235,94 euros pour la période de juillet 2021 à juillet 2022 et d’autre part un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 1 109,40 euros correspondant à la période de juillet 2022 à septembre 2022. Le requérant a remboursé la somme de 1 270 euros concernant la première dette et de 46 euros concernant la seconde dette dans le cadre de plans d’apurement mis en place en juillet et août 2023, mais les versements correspondants ont été interrompus à compter du mois d’octobre 2023. France Travail a émis à son encontre le 3 janvier 2024 deux contraintes d’un montant de 13 971,23 euros et de 1 068,69 euros, ces deux montants incluant des frais d’envoi recommandé respectivement d’un montant de 5,20 euros et de 5,29 euros. M. A… forme opposition à ces contraintes.
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées (…) le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu’il désigne en son sein peut (…) après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». En application de ces dispositions précisées par l’article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d’une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur la régularité de l’acte litigieux, le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance.
D’une part, M. A… conteste le montant des indus qui lui ont été réclamés en relevant que les versements effectués pris en compte pour la détermination du montant de ces indus sont inférieurs à un montant variant de 1 100 euros à 1 200 euros qui lui aurait été versé par Pôle Emploi au titre de d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Toutefois, alors que le requérant ne précise au demeurant pas la période correspondant aux versements auxquels il se réfère et n’apporte aucun élément permettant d’établir leur montant, il ne conteste aucunement ne plus pouvoir bénéficier d’un revenu de remplacement sur la période en cause en raison d’une reprise d’emploi. De ce fait, à supposer même que le requérant ait perçu à tort durant cette période des sommes supérieures à celles qui ont permis de déterminer le montant des indus qui lui ont été réclamés, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le principe, la quotité ou l’exigibilité de ces créances.
D’autre part, si M. A… a sollicité l’effacement de sa dette et que France Travail a rejeté cette demande par une décision du 19 juillet 2024, cette circonstance est sans incidence sur la régularité des contraintes en cause ni sur le principe, la quotité ou d’exigibilité des dette correspondantes. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce que ce refus d’effacement de dette serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de la tenue de la réunion de la commission qui a statué sur sa demande de remise de dette et que cette commission était irrégulièrement composée ni de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, il n’entre pas dans l’office du juge de prononcer un étalement du remboursement d’un indu. Par suite, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de toute ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
Les conclusions présentées par Pôle Emploi tendant au remboursement du montant des indus et des frais d’huissier doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu’il a le pouvoir de recouvrer ces sommes.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail d’une part en vue du remboursement des sommes en cause et des frais d’huissier et d’autre part sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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