Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2411949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS), représentée par Me Raskin, demande au juge des référés :
1°) de condamner la société Nollet, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 14 983,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, pour l’occupation de 80 places de stationnement automobile situées rue du séminaire à Chevilly-Larue (Val-de-Marne) ;
2°) de mettre à la charge de la société Nollet le versement à son égard de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- chargée de l’aménagement et de la gestion du marché d’intérêt national de Rungis, elle a conclu avec la société Nollet, le 11 mai 2023, une convention d’occupation précaire d’une durée d’un an, non-renouvelable par tacite reconduction, portant sur quatre-vingt places de stationnement automobile ;
- cette convention n’a pas été renouvelée après son terme le 10 mai 2024 ;
- à la suite d’une ordonnance de référé du 17 juillet 2024 ordonnant son expulsion, la société Nollet a effectivement quitté les lieux à la fin du mois de juillet 2024 ;
- malgré son expulsion, la société Nollet reste redevable de la somme de 14 983,35 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation sans titre impayées.
La requête a été communiquée à la société Nollet, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ».
3. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant sans titre du domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toutes natures procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu tenant compte des mêmes avantages qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
4. Il résulte de l’instruction que par une convention conclue le 11 mai 2023, la société Nollet a été autorisée par la SEMMARIS à occuper quatre-vingt places de stationnement automobile situées rue du séminaire à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), pour une période allant du 11 mai 2023 au 10 mai 2024. Il n’est pas contesté que l’emplacement occupé appartenait au domaine public, ni que la société Nollet s’est maintenue sans droit ni titre dans les lieux jusqu’à la fin du mois de juillet 2024 et qu’elle est débitrice de la créance sollicitée à titre de provision. Pour justifier du montant de la créance invoquée, la SEMMARIS produit le relevé de compte correspondant à la société Nollet, dont il ressort que les sommes dues au titre des redevances impayées puis de l’occupation sans titre du domaine public s’élèvent à 14 983,35 euros. Par suite, la créance dont se prévaut la SEMMARIS au titre de l’indemnité d’occupation irrégulière du domaine public doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 14 983,35 euros, correspondant aux revenus qu’elle était en droit de percevoir jusqu’à la libération des lieux par la société Nollet.
Sur les intérêts :
5. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que même en l’absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l’a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Par suite, les conclusions de la SEMMARIS tendant à ce que la somme qui lui est allouée porte intérêt à compter de la date de notification du jugement sont dépourvues d’objet.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Nollet la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente requête n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Nollet est condamnée à verser à la SEMMARIS une somme de
14 983,35 euros à titre de provision.
Article 2 : La société Nollet versera à la SEMMARIS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne et à la société Nollet.
Le juge des référés,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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