Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 avr. 2025, n° 2501105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A D, représenté par AARPI AGYS Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 16 janvier 2025 par laquelle la commune de Saint-Florentin l’a placé en congé maladie ordinaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florentin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il y a présomption d’urgence dans la mesure où il est privé de toute rémunération ; il est sans revenu depuis le 21 mars 2025 ; il doit rembourser la somme de 5040,35 euros ; il a des charges mensuelles ;
— il peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant :
o au défaut de signature de la décision contestée ;
o à son absence de motivation ;
o à la violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
o à l’erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la commune de Saint-Florentin, représentée par Me Deiller, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500299, enregistrée le 29 janvier 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. Beaujard pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 avril 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. Beaujard a lu son rapport et entendu les observations de Me Sanchez, substituant Me Laplante, pour M. D, et de Me Deiller pour la commune de Saint-Florentin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent de la commune de Saint-Florentin a été placé en congé maladie ordinaire par un arrêté du 16 janvier 2025, pour la période du 22 mars 2024 au 17 janvier 2025. Par une requête n° 25000299, M. D a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la présente requête en référé n’identifie pas expressément la décision contestée, il ressort des termes de la requête au fond n° 2500299 qu’il s’agit de la décision du 16 janvier 2025, plaçant rétroactivement M. D en congé maladie ordinaire pour la période du 22 mars 2024 au 17 janvier 2025. Cette décision a ainsi épuisé ses effets à cette dernière date. Il en irait de même en tout état de cause des autres décisions de placement au congé ordinaire produites au dossier, soit la décision du 28 janvier 2025, concernant la période du 18 janvier au 14 février 2025, ainsi que la décision du 17 février 2025, concernant la période du 15 février au 21 mars 2025. Si M. D se prévaut encore de ce que la décision du 16 janvier 2025 a pour effet de lui réclamer un trop perçu de 5 040,35 euros, il n’a en réalité été constitué débiteur non par l’effet de l’une de ces décisions, mais par le titre exécutoire émis par la commune de Sait-Florentin et qu’il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de contester. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 16 janvier 2025. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Florentin tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Florentin tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la commune de Saint-Florentin. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Beaujard
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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