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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 juil. 2016, n° 1602058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1602058 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 avril 2016, N° 391431 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1602058
___________
M. B Y et autres
___________
Mme Marianne Hardy
Rapporteur
___________
M. Albert Myara
Rapporteur public
___________
Audience du 28 juin 2016
Lecture du 12 juillet 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(5e Chambre)
24-02-01
34-02-04
54-02-03
C
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant-dire droit du 2 février 2015, le tribunal d’instance de Montpellier a sursis à statuer sur les conclusions de MM. B Y et J H I et de Mme F X, veuve Y, tendant à ce qu’il soit procédé contradictoirement au bornage des parcelles cadastrées XXX, situées à Baillargues, et a invité les parties à soumettre au juge administratif une question préjudicielle relative à l’appartenance ou non de ces parcelles au domaine public de la commune.
Par un arrêt n° 391431 du 13 avril 2016 le Conseil d’Etat a annulé le jugement n°1501454 du 16 juin 2015 par lequel le tribunal a fait droit à la demande présentée par M. B Y, M. J H I et Mme F X tendant à dire que les parcelles cadastrées section XXX, qui ont fait l’objet d’une expropriation partielle, n’étaient pas entrées dans le domaine public de la commune de Baillargues et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Montpellier.
Par leur requête, enregistrée le 16 mars 2015, et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2015 et 27 juin 2016, M. B Y, M. J H I et Mme F X, représentés par Me Barrata, demandent au tribunal :
1°) de dire que les parcelles cadastrées section XXX, situées sur le territoire de la commune de Baillargues, expropriées partiellement pas ladite commune, ne sont pas entrées dans le domaine public de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Baillargues une somme de 2.000 euros au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
— le tribunal d’instance de Montpellier, saisi d’une demande de bornage, a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question de l’appartenance ou non des parcelles expropriées concernées au domaine public de la commune ;
— la théorie du domaine public virtuel ne s’applique plus depuis l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la commune ne démontre pas que les critères d’entrée dans le domaine public posés par l’article L2111-1 du CG3P sont remplis ;
— - les aménagements ne sont pas commencés et le devenir du projet, non financé, est incertain.
Par des mémoires enregistrés les 21 mai 2015, 5 juin 2015 et 10 mai 2016, la commune de Baillargues, représentées par la SCP Sanguinede, Di Frenna & associés, demande au tribunal :
— de dire et juger que les parcelles expropriées doivent être considérées comme appartenant au domaine public de la commune de Baillargues ;
— de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
— de rejeter toute autre demande.
Elle soutient que les travaux de réalisation du parc urbain Z A ont commencé et que les biens affectés au service public de lutte contre les inondations et au service public communal touristique et de loisirs ont fait l’objet de manière certaine d’un aménagement indispensable.
Vu :
— le jugement du tribunal d’instance de Montpellier du 2 février 2015 ;
— l’arrêt n° 391431 du 13 avril 2016 du Conseil d’Etat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2016 :
— le rapport de Mme Hardy,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— les observations de M. Y,
— et les observations de Me Hemeury, représentant la commune de Baillargues.
1. Considérant que la commune de Baillargues a décidé d’aménager, sur une surface d’une douzaine d’hectares, un plan d’eau artificiel destiné à la pratique des activités sportives et de loisir et pouvant servir de bassin d’écrêtement des crues, cet aménagement étant situé dans un parc public dénommé parc Z Bruyères ; qu’à la suite de la décision de la commune, le préfet de l’Hérault a pris, le 29 octobre 2012, un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’aménagement du parc Z Bruyères ; qu’après l’ordonnance du juge de l’expropriation du département de l’Hérault du 3 décembre 2013, la commune a exproprié M. Y, M. H I et Mme F X d’une partie de leur propriété correspondant aux parcelles cadastrées section XXX, afin d’augmenter la surface des terrains dont elle était propriétaire et de les utiliser pour le plan d’eau ; que M. Y, M. H I et Mme X ont assigné la commune de Baillargues devant le tribunal d’instance de Montpellier afin que soit désigné un expert-géomètre chargé de proposer un bornage entre la partie expropriée et la partie non expropriée de leur propriété ; que le tribunal d’instance a sursis à statuer, par un jugement du 2 février 2015, dans l’attente de savoir si les parcelles qui ont fait l’objet d’une expropriation relèvent ou non du domaine public de la commune ; que par un arrêt du 13 avril 2016 le Conseil d’Etat a annulé le jugement du 6 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que la partie expropriée de ces parcelles ne fait pas partie du domaine public et a renvoyé l’affaire devant le tribunal ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques: « Le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public » ;
3. Considérant que, quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public ;
4. Considérant que, eu égard aux différents actes administratifs intervenus pour autoriser le projet d’aménagement décrit au point 1, notamment l’arrêté du préfet de l’Hérault du 29 octobre 2012 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’aménagement d’un plan d’eau de loisirs et de défense contre les inondations sur la commune de Baillargues, l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 octobre 2012 autorisant, en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, les travaux de création d’un plan d’eau de loisirs et de défense contre les inondations et déclarant d’intérêt général lesdits travaux, l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 septembre 2013 déclarant à nouveau cessibles en urgence les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire pour l’opération d’aménagement du parc Z Bruyères, l’ordonnance du 3 décembre 2013 rendue par le juge de l’expropriation et l’arrêté du préfet de l’Hérault du 15 décembre 2014 autorisant la commune de Baillargues à exploiter une carrière temporaire sur une partie du site d’implantation du projet de plan d’eau, eu égard également à la convention de partenariat conclue le 30 avril 2014 entre la commune de Baillargues et la société Vinci aménagement relative aux travaux de creusement du plan d’eau et aux conditions d’extraction des déblais excédentaires issus du terrain, et eu égard enfin aux travaux déjà entrepris sur le site du projet, notamment les travaux d’affouillement sur les parcelles cadastrées XXX à XXX, correspondant à l’emprise du plan d’eau prévu par le projet, les aménagements indispensables à l’exécution des missions du service public du tourisme et du service public de lutte contre les inondations doivent être regardés comme ayant été entrepris de façon certaine sur les parcelles dont la commune est propriétaire et qu’elle a décidé d’affecter à ces services publics ; que les circonstances que le coût des travaux envisagés serait plus important que le coût initialement prévu et que le financement du projet devrait être pris en charge, pour partie, par une autre personne publique ne sont pas, en l’espèce, de nature à permettre de considérer que la réalisation des aménagements dont il s’agit ne pourrait pas être regardée comme certaine ; que, dans ces conditions, les parcelles cadastrées section XXX, qui sont incluses dans l’emprise du futur parc Z Bruyères, doivent être regardées, pour leur partie ayant fait l’objet de l’ordonnance d’expropriation rendue le 3 décembre 2013, comme une dépendance du domaine public de la commune de Baillargues ;
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y, de M. H I et de Mme X la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Baillargues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions du même article font obstacle à ce que la commune de Baillargues, qui n’est pas la partie perdante, verse aux défendeurs la somme qu’ils réclament à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que les parcelles cadastrées section XXX, pour leur partie ayant fait l’objet de l’ordonnance d’expropriation rendue le 3 décembre 2013 font partie du domaine public de la commune de Baillargues.
Article 2 : Les conclusions de MM. Y et H I et Mme X présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. Y, M. H I et Mme F X verseront à la commune de Baillargues la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Y, à M. J H I, à Mme F X et à la commune de Baillargues .
Délibéré après l’audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Michelle Couegnat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 juillet 2016.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé : Signé :
M. HARDY H. VERGUET
Le greffier,
Signé :
L. BASCUNANA
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juillet 2016.
Le greffier,
L. BASCUNANA
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