Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2518907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 octobre et le 14 novembre 2025, Mme B… C…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure E… A… D…, représentée par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours, reçu le 6 août 2025, contre la décision de l’ambassade de France à Port-au-Prince (Haïti) du 11 juin 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme E… A… D… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la situation de Mme A… D… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3° de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; les démarches de réunification ont été accomplies avec diligence et le délai pour déposer la demande est liée notamment à la difficulté rencontrée pour obtenir un passeport à Haïti ; l’enfant E…, séparée de sa mère, réside chez sa tante dans des conditions précaires et n’est pas scolarisée ; elle est orpheline de père ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors que l’acte de naissance produit, dont les mentions concordent avec celles figurant sur le passeport de la demanderesse, est probant et établit son identité et son lien de filiation, confirmés au demeurant par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 6 août 2025 ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 à 10h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Pronost avocate de la requérante ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus de statuer la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C… ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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