Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2211635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 août 2022 sous le numéro 2211635, M. A B, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 juillet 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) d’Ile-de-France a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Ile-de-France a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer cette carte, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2216936, M. A B, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) d’Ile-de-France a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Ile-de-France a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer cette carte, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). "
3. Postérieurement à l’introduction des requêtes, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré à l’intéressé la carte professionnelle sollicitée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses requêtes.
4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement au requérant de la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.-2216936
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