Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2507961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 31 mai 2025, M. B A, représenté par Me Yahiaoui, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de modifier son adresse électronique associée à son compte ANEF ou, à défaut, de lui fournir un accès technique alternatif sécurisé à son espace personnel et ce dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer l’état d’avancement de l’état d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, ou un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande ne saurait aboutir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. M. A, ressortissant pakistanais entré en France le 1er décembre 2006, était titulaire d’une carte de résident valable du 18 février 2015 au 17 février 2025 dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’ANEF le 20 janvier 2025. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 avril 2025, le requérant a indiqué à l’ANEF qu’il avait changé de boîte mail et qu’il lui était depuis cette date impossible de correspondre avec les services de l’Etat. Il lui a alors été indiqué la démarche à suivre pour modifier son adresse de référencement dès ce même jour. S’il est constant que depuis cette date son dossier est toujours à l’état d’instruction, dans un délai qui n’apparaît pas anormalement long depuis la saisine de l’ANEF, il est établi que le requérant a répondu à un première demande de complément de son dossier le 2 avril 2025 mais que ce dernier demeure incomplet, faute de production d’un justificatif de domicile de moins de six mois dont il a été informé de l’absence dans son dossier de demande, les 7 avril et 12 mai 2025, non pas par l’ANEF mais par les services de la préfecture du Val-d’Oise qui ont repris la charge de l’instruction de son dossier ainsi qu’il l’a lui-même demandé. Il ne justifie ni préalablement à l’introduction de sa requête, ni durant l’instruction de cette dernière, avoir produit ce document qui fait partie de ceux devant être produits pour l’instruction de sa demande en application de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions particulières, la condition d’urgence et d’absence de contestation sérieuse prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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