Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 avr. 2026, n° 2610596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2026 et 10 avril 2026, M. C… D…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle viole l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle viole le droit à la libre circulation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- et les observations de Me Bouzi, avocate commise d’office, représentant M. D…, assisté de Mme A…, interprète en langue roumaine.
Le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant roumain né le 10 mars 1990, a fait l’objet le 4 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2026-00240 du 24 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… E…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, décrit les conditions d’interpellation de M. D… sur le territoire français, les faits constitutifs d’une menace à l’ordre public ainsi que les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet. La décision attaquée est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « (…) les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union (…). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ».
Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre et la sécurité publics, en application du 2° de l’article L. 251-1, le préfet de police de Paris fait valoir que M. D… a été signalé par les services de police le 2 mars 2026 pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en présence d’un mineur, par une personne en état d’ivresse étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 14 janvier 2024 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 4 avril 2023 pour violence sans incapacité en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 12 décembre 2017 pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et sans permis. Si M. D… fait valoir qu’il n’a pas été condamné pour les faits de violence sur conjoint les plus récents, il a reconnu ces faits lors de sa garde à vue en date du 2 avril 2026. En outre, son conseil a indiqué au cours de l’audience qu’il était placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec la victime. Dans ces conditions, le comportement du requérant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, quand bien même ces faits n’auraient pas donné lieu à condamnation pénale. Si l’intéressé fait valoir qu’il travaille dans le secteur du bâtiment depuis 2022, il ne l’établit pas. Enfin, s’il se prévaut de sa qualité de parents de trois enfants mineurs âgés de 4 ans, 2 ans et 7 mois nés en France, il n’apporte aucun élément démontrant la stabilité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers alors qu’il ressort de ses déclarations à l’audience que ses enfants ont fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 4 avril 2026 méconnaît les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et celles du 2° l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté vise et mentionne les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D… et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D…, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…). ».
Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D… et pour estimer que la condition d’urgence pour refuser un tel délai était remplie, le préfet s’est fondé sur le comportement constitutif d’une menace à l’ordre public de M. D… dont il a été dit au point 6 du présent jugement qu’elle était caractérisée. Dans ces conditions, le préfet pouvait, eu égard au comportement de M. D…, estimer que la condition d’urgence pour lui refuser un délai de départ volontaire était remplie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée les articles L. 251-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé. Ainsi, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, quand bien même ses motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, satisfait aux exigences des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». En vertu de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ». Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 dispose que : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
En l’espèce, le préfet de police de Paris a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. D…. S’il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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