Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2300777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' agence nationale de l' habitat ( Anah ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2023 et 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Marin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (Anah) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 mai 2022 retirant partiellement l’aide d’un montant estimatif de 7 700 euros qui lui avait été réservée au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » pour l’installation d’une pompe à chaleur, d’un ballon thermodynamique et de panneaux solaires à son domicile situé dans la commune de Cadours ;
2°) de mettre à la charge de l’Anah le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision rejetant son recours préalable obligatoire est insuffisamment motivée ;
— le retrait partiel de la subvention qui lui avait été réservée est entachée d’inexactitude matérielle et d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas renoncé, même partiellement, à son projet de travaux ;
— il y a lieu de rejeter la demande de substitution de motifs sollicitée par l’Anah, dès lors, d’une part, que le ballon thermodynamique objet des travaux relève du a) ou à tout le moins du b) du 4 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, d’autre part, que les panneaux photovoltaïques et le chauffe-eau solaire sont indépendants, et, enfin, que les coûts de main d’œuvre constituent une dépense éligible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la directrice de l’Anah conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant est lui-même tardif et n’a pu avoir eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
— les conclusions dirigées contre la décision initiale portant retrait partiel de la prime sont irrecevables, dès lors que la décision implicite prise sur le recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à elle ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur les motifs tirés de ce que l’installation du chauffe-eau thermodynamique relève du c) du 4 de l’annexe 1, de ce que seule la partie thermique du panneau solaire hybride est éligible, de ce que le chauffe-eau solaire individuel n’est pas éligible dès lors qu’il fonctionne avec un fluide frigorigène et qu’il s’agit d’un triptyque de travaux pour lequel une seule dépense était éligible.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2021, M. A a déposé une demande de prime de transition énergétique pour l’installation à son domicile, situé à Cadours (31), d’un chauffe-eau thermodynamique, d’un chauffe-eau solaire individuel et de panneaux photovoltaïques. Le 16 décembre 2021, l’agence nationale de l’habitat (Anah) lui a réservé une prime d’un montant estimé à 7 700 euros. Par une décision du 3 mai 2022, la directrice générale de l’Anah a partiellement retiré ladite subvention, arrêtant son montant à 3 700 euros, au motif que le requérant avait renoncé à une partie de son projet de travaux. Par un courriel du 5 mai 2022, qui s’analyse comme un recours administratif préalable obligatoire, M. A a contesté ce motif, indiquant avoir réalisé l’ensemble des travaux prévus. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire.
2. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « L’administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ». Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 susvisé relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n’en a pas sollicité la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale.
4. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les conclusions de la requête de M. A doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision par laquelle l’Anah a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire et, d’autre part, que cette décision doit être regardée comme fondée sur le même motif que celui de la décision initiale du 3 mai 2022, à savoir la circonstance que l’intéressé a renoncé à une partie de son projet.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article L. 211-2, la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée. ». En outre, aux termes de l’article L. 411-7 du même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet. ». L’article L. 232-4 de ce code dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
6. Le requérant n’établit ni n’allègue avoir sollicité, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Anah a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision susmentionnée du 3 mai 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision implicite, à le supposer effectivement soulevé, doit être écarté.
7. En second lieu, M. A conteste l’exactitude du motif retenu par l’Anah, en produisant une facture du 26 janvier 2022 d’un montant identique, et correspondant aux mêmes postes de travaux, que le devis du 8 décembre 2021 sur la base duquel l’Anah lui a réservé, le 16 décembre 2021, un montant de prime évalué à 7 700 euros. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 14 janvier 2020, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits » très modestes » ; () / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article () / II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du montant toutes taxes comprises () « . L’annexe 1 du même décret fixe la liste des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique, au nombre desquelles figurent les » Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide « et les » Pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire « . Selon l’article 5 de l’arrêté susvisé du 14 janvier 2020 : » L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire () / L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : () / – la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; / – la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement () « . Selon l’article 5 de l’arrêté susvisé du 14 janvier 2020 : » L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire () / L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : () / – la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; / – la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement () ".
10. Il n’est pas contesté que M. A relève de la catégorie des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « très modestes ». Par ailleurs, il ressort de la facture susmentionnée du 26 janvier 2022 produite par le requérant à l’appui de sa demande de paiement de subvention qu’elle comprenait la pose d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 2 500 euros TTC, d’un chauffe-eau solaire individuel de marque Airwell pour un montant de 4 471 euros, et de la partie thermique de quatre panneaux hybrides photovoltaïques et thermiques Dualsun Spring pour un montant de 3 132 euros TTC.
11. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que, si le chauffe-eau thermodynamique « double échangeur solaire Panasonic 270 L » installé au domicile du requérant doit, compte tenu notamment du type de liquide de refroidissement utilisé, s’analyser comme une pompe à chaleur, il a pour unique objet la production d’eau chaude sanitaire. Par ailleurs, s’il dispose d’une fonction photovoltaïque, cette dernière ne correspond pas à la technologie solaire thermique. Par suite, et comme le fait valoir l’Anah, le chauffe-eau thermodynamique en litige relève du c) du 4 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, correspondant aux « pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire », et ouvre droit, pour les ménages aux ressources « très modestes », à un montant de prime de 1 200 euros conformément à l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 susvisé.
12. Ensuite, et d’une part, il n’est pas contesté que l’installation du panneau hybride Dualsun Spring est éligible au dispositif « MaPrimeRénov' » pour sa seule partie thermique, conformément au d) du 3 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, au titre des « équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide », et qu’il ouvre droit, pour les ménages aux ressources « très modestes », à une prime de 2 500 euros conformément à l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 susvisé. D’autre part, l’Anah fait valoir que l’installation du chauffe-eau solaire individuel de marque Airwell ne peut être prise en compte, dès lors, notamment, que, selon la facture susmentionnée, l’appareil fonctionne avec un fluide frigorigène R134A, ce qui ne permet pas de le regarder comme un chauffe-eau solaire. Le requérant, qui n’a pas répliqué aux écritures de l’Anah sur ce point précis, n’est donc pas fondé à soutenir qu’il avait droit à une subvention au titre de l’installation de cet équipement, s’agissant d’un poste de travaux non éligible.
13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés au domicile du requérant comporteraient un raccordement à un réseau de chaleur au sens du 5 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, défini comme un système de distribution d’énergie thermique sous forme d’eau chaude ou de vapeur, produit dans une installation centrale et acheminé via un réseau de canalisations vers des bâtiments pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire ou des usages industriels. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à une subvention d’un montant de 1 200 euros au titre des frais de raccordement à un tel réseau de chaleur.
14. M. A ayant été mis à même de faire valoir ses observations sur ces nouveaux motifs et la substitution sollicitée n’ayant pas eu pour effet de le priver d’une garantie, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de motifs dès lors qu’il résulte de l’instruction que, si elle s’était fondée sur ces motifs, légalement justifiés, l’Anah aurait pris la même décision.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Délai ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Saisie
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Recours ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.