Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’obtention de l’aide juridictionnelle ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie compte-tenu de la présomption d’urgence qui s’applique automatiquement concernant un refus de renouvellement de titre de séjour et de sa situation particulière dès lors qu’elle ne possède plus de titre de séjour valide depuis plusieurs mois et se trouve privée de toute autorisation de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants : elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut de base légale ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le préfet est tenu de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
— la requête n° 2512585 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 11 mars 1998 à San-Pedro (Côte-d’Ivoire) a bénéficié de titres de séjours successifs portant la mention « étudiant », puis, du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, d’un titre de séjour « recherche d’emploi création d’entreprise ». Le 22 avril 2025, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Elle demande au juge des référés, dans la présente requête, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lors de son rendez-vous en préfecture le 22 avril 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-1 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 22 avril 2025 par Mme A est née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne pendant quatre mois suivant cette date. Dans ces conditions, Mme A ne peut plus se prévaloir de la qualité de demandeur de titre de séjour devant se voir remettre un récépissé. Il s’ensuit que les moyens qu’elle dirige contre la décision de ne pas lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ont un caractère inopérant. Dans ces conditions aucun des moyens soulevés contre la décision attaquée n’apparaît manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A, qu’il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ottou.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Activité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Recours ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Délai ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Saisie
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Stagiaire ·
- Médiation ·
- Maire ·
- Décret ·
- École maternelle ·
- Prime
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Solidarité
- Recours administratif ·
- Thermodynamique ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Dépense ·
- Habitat ·
- Montant ·
- Subvention ·
- Administration ·
- Pompe à chaleur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.