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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2202611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 août 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2022, 3 août 2023 et le 6 mars 2025, Mme B… D…, représentée par Me Giraudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 56 301,26 euros en réparation des préjudices subis assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) d’ordonner avant-dire droit un complément d’expertise médicale sur l’évaluation du poste de déficit fonctionnel permanent ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’un accident médical non fautif et, est, dès lors, fondée à solliciter une indemnisation des préjudices subis au titre de la solidarité nationale en application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- le geste de cathétérisme rétrograde endoscopique qu’elle a subi le 25 septembre 2020 constitue un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
- le critère de l’anormalité est rempli dès lors que le risque de présenter une pancréatite aigüe nécrosante de forme grave à la suite d’une endoscopie interventionnelle est de 0,12 à 0,35% ;
- le critère de la gravité est rempli dès lors qu’elle a subi un arrêt temporaire de ses activités professionnelles pendant plus de six mois consécutifs ;
- la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 15 février 2022 et non au 30 novembre 2021 ;
- elle est fondée à solliciter la réparation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur d’une somme de 3 960 euros ;
- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de la somme de 15 500 euros ;
- une somme de 2 000 euros sera allouée au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- elle sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ; elle est atteinte d’un syndrome post-réanimation dit « A… » qui est à l’origine de la dégradation de sa qualité de vie ; l’expert n’a pas pris en considération ce syndrome ; elle sollicite donc une indemnisation provisionnelle de 5 000 euros et l’organisation d’une mesure d’expertise complémentaire sur ce point ;
- une somme de 1 000 euros sera allouée au titre du préjudice esthétique permanent ;
- son préjudice d’agrément doit être réparé à hauteur d’une somme de 3 000 euros ;
- elle sollicite le remboursement du forfait hospitalier qu’elle a payé à hauteur de 20 euros par jour pendant cent-six jours soit une somme de 2 120 euros ;
- elle sollicite le remboursement des frais de télévision à hauteur de 90 euros ; des frais de déplacement pour 197,78 euros et des frais de péage pour 37,20 euros ; des frais de médecin-conseil à hauteur de 974,28 euros ; des frais de copie et d’affranchissement pour l’envoi et la réception de son dossier médical d’un montant de 68,73 euros ;
- le besoin d’assistance par tierce personne doit être évalué à deux heures par jour du 15 janvier au 24 mars 2021, à quatre heures par semaine du 25 mars au 24 juillet 2021 et à deux heures par semaine du 25 juillet 2021 au 29 novembre 2021 ; elle sollicite à ce titre la somme de 4 353,27 euros ;
- elle subit un préjudice d’incidence professionnelle qui doit être indemnisé à hauteur de 18 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2023 et 19 février 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la Selarlu RRM, Me Roquelle-Meyer, demande au tribunal, à titre principal, de fixer la réparation des préjudices de la requérante à la somme 16 599,36 euros et s’agissant des dépenses de santé actuelles de réserver l’indemnisation ou, à titre subsidiaire, de fixer les dépenses de santé de Mme D… à hauteur de 1 150 euros et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la date de consolidation s’entend de la date de stabilisation de l’état de santé et doit être fixée au 30 novembre 2021 ;
- l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme D… ne peut excéder la somme de 2 496,90 euros ;
- les souffrances endurées seront justement réparées par une somme de 9 891,50 euros ;
- la réalité du déficit fonctionnel permanent n’est pas établi ; le syndrome dépressif dont la requérante souffre préexistait à l’intervention litigieuse et est sans lien avec l’accident médical non fautif ; les conclusions du docteur C…, chirurgien plastique ne peuvent être retenues ;
- il ne s’oppose pas à une indemnisation à hauteur de 1 000 s’agissant du préjudice esthétique permanent ;
- le préjudice d’agrément n’est pas établi et ne peut être indemnisé ;
- il ne s’oppose pas aux frais de télévision ;
- la requérante ne justifie pas du paiement du forfait hospitalier ; ce poste de préjudice doit être réservé dans l’attente des créances de la caisse primaire d’assurance maladie ; à défaut l’indemnisation ne saurait aller au-delà de 1 150 euros ;
- un montant de 51,48 euros pour des frais de photocopie et d’affranchissement pourra être remboursé ;
- les frais de médecin conseil peuvent être remboursés ;
- le montant de l’indemnisation s’agissant de l’assistance par tierce personne ne saurait excéder 2 210,96 euros ;
- le lien de causalité entre le préjudice d’incidence professionnelle et l’accident médical non fautif n’est pas établi ;
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 31 mars 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme D… a été rejetée par une décision du 29 septembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2102777du 9 août 2022, par laquelle la magistrate déléguée a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur E… ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, née le 25 juin 1965, a présenté lors de l’été 2020 des douleurs abdominales. Une IRM a été réalisée le 11 août 2020 laquelle a mis en évidence une dilatation cholédocienne à 12 mm en amont du bas cholédoque faisant suspecter une lithiase de la voie biliaire. La requérante a alors bénéficié, le 25 septembre 2020, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand d’un geste d’endoscopie interventionnelle avec réalisation d’un cathétérisme rétrograde. Cette intervention s’est compliquée d’une pancréatite aigüe nécrosante grave et, le 26 septembre, Mme D…, présentant une défaillance hémodynamique et ventilatoire et une insuffisance rénale, a été transférée en service d’unité de soins continus, puis dans le service de réanimation. Elle y est restée jusqu’au 10 novembre 2020. Pendant cette période, Mme D… a subi quatre échoendoscopies avec nécrosectomie. A compter du 10 novembre 2020, Mme D… a été hospitalisée dans le service hépato-gastroentérologie jusqu’au 8 décembre 2020, date à laquelle elle a été admise au centre hospitalier Etienne Clémentel pour la prise en charge de sa perte d’autonomie. Elle est revenue au domicile de sa mère le 13 janvier 2021, puis à son domicile le 29 novembre 2021 et a repris le travail en mi-temps thérapeutique au sein du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 16 février 2022. La requérante a saisi le juge des référés le 7 décembre 2021 et a sollicité une mesure d’expertise. Par une ordonnance du 10 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et a confié cette mission au Dr E… qui a déposé son rapport le 4 juillet 2022. Par un courrier du 16 novembre 2022 reçu le lendemain par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, Mme D… a saisi cet office d’une réclamation préalable. Par le présent recours, Mme D… sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / (…) ».
Il résulte des dispositions combinées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article D. 1142-1 du même code que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Il résulte de l’instruction que la dilatation cholédocienne à 12 mm en amont d’un vide du bas cholédoque faisant suspecter une lithiase enclavée de la voie biliaire principale dont souffrait la requérante imposait formellement une exploration de cette voie biliaire par la réalisation d’un cathétérisme rétrograde de la papille correspondant à un geste d’endoscopie interventionnelle et que ce geste a été réalisé conformément aux règles de l’art. Ainsi, l’apparition d’une pancréatite aiguë grave avec nécrose, qui est une complication connue du cathétérisme rétrograde par voie endoscopique présente le caractère d’un accident médical non fautif.
D’une part, il résulte de l’instruction que la pancréatite aiguë sévère nécrosante présentée dès le 26 septembre 2020 par Mme D… a entrainé son placement en congés de maladie jusqu’au 31 décembre 2021, soit plus de six mois consécutifs de sorte que les conséquences de l’intervention du 25 septembre 2020 remplissent la condition de gravité requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale. D’autre part, si aucun élément versé à l’instruction, l’expert ne se prononçant notamment pas sur ce point, ne permet d’évaluer les conséquences de l’acte médical au regard de celles auxquelles Mme D… était exposée en l’absence de traitement, il résulte néanmoins de l’expertise que le taux de survenue de la complication subie est inférieur à 3,5 %, de sorte que la probabilité faible de survenance du dommage permet de regarder ses conséquences comme anormales.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont réunies.
Sur l’évaluation des préjudices :
Mme D… conteste la date de consolidation fixée par le docteur E…, expert, au 30 novembre 2021 et soutient qu’elle doit être fixée au 15 février 2022 dès lors qu’elle n’a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique que le 16 février 2022 et qu’elle ne pouvait pas pratiquer pleinement ses activités le 30 novembre 2021. Toutefois, aucun des éléments versés à l’instruction ne tend à établir que son état de santé n’était pas stabilisé et qu’il était encore susceptible d’évoluer au 30 novembre 2021. Par suite, il y a lieu de fixer cette dernière date comme date de consolidation ainsi que l’a indiqué l’expert.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
Si Mme D… indique avoir dû exposer une somme de 2 120 euros au titre du forfait hospitalier journalier, elle ne justifie toutefois pas avoir supporté une telle charge. Par suite, le préjudice invoqué n’étant pas établi, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante à ce titre.
S’agissant des frais divers :
D’une part, Mme D… établit avoir exposé des frais pour la location d’une télévision lors de son hospitalisation au centre hospitalier Etienne Clémentel et des frais d’envoi et de photocopies en vue de l’obtention de ses dossiers médicaux pour des montants respectivement de 90 euros et 57,63 euros, deux preuves de dépôt de lettres recommandées restant illisibles en dépit de la mesure d’instruction diligentée. Il y a donc lieu de lui allouer une somme de 147,63 euros.
D’autre part, Mme D…, domiciliée à Pont-du-Château, indique qu’elle a dû se déplacer pour se rendre à l’expertise du docteur E… réalisée le 1er avril 2022 à l’hôpital privé Jean Mermoz à Lyon. Elle est ainsi fondée à solliciter, sur la base d’un véhicule 5 CV et selon le barème fiscal kilométrique en vigueur le remboursement de ce déplacement soit la somme de 197,78 euros. Par ailleurs, Mme D… justifie avoir exposé des frais de péage à la date du 1er avril 2022 pour un montant de 37,20 euros. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 234,98 euros.
Enfin, la requérante a exposé des frais d’assistance par un médecin conseil dans le cadre de l’expertise judiciaire, qui ont été utiles à la résolution du litige, pour un montant de 974,28 euros, somme que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales devra rembourser dans son intégralité.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’a, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme D… nécessitait une assistance par tierce personne pour une durée d’une heure par jour du 14 janvier 2021 au 24 mars 2021. Si Mme D… soutient qu’elle a bénéficié d’un besoin d’assistance par tierce personne supérieur à ce qu’a évalué l’expert, elle ne le justifie pas, les attestations versées à ce titre étant peu circonstanciées. Il sera fait application d’un taux horaire moyen de 16 euros en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Le préjudice d’assistance par tierce personne doit donc être fixé à 1 264 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Mme D… soutient que lorsqu’elle a repris son activité professionnelle au sein du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, son profil de poste a été modifié du fait de son état de santé, qu’elle était seulement affectée à l’accueil et au courrier à l’exclusion des autres tâches confiées avant son accident et qu’il lui était interdit toute communication téléphonique impliquant une absence de lien relationnel avec ses collègues et les personnes extérieures et dont il est résulté une situation d’isolement. Toutefois, d’une part, la requérante n’apporte aucun élément corroborant ses allégations s’agissant de l’interdiction de téléphoner, d’autre part, si elle produit deux fiches de postes relatives à « l’accueil du bâtiment de la Santé Sécurité au Travail » et l’attestation de suivi du médecin du travail rédigée dans le cadre de la visite de reprise qui indique « privilégier partie accueil, pas de manutention manuelle des cartons d’archives pleins », elle ne justifie avoir subi un déclassement au travail ou une diminution sensible de ses missions. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel :
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme D… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 26 septembre 2020, date à laquelle elle a connu une défaillance hémodynamique et ventilatoire directement en lien avec la pancréatite aiguë sévère nécrosante dont elle a été victime, au 13 janvier 2021, date à laquelle elle est sortie du centre hospitalier Clémentel, puis un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 14 janvier 2021 au 24 mars 2021, un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 25 mars 2021 au 25 juin suivant et enfin un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 26 juin 2021 au 29 novembre suivant, date de la consolidation de son état de santé comme indiquée au point 7 du présent jugement. Ainsi, en tenant compte d’une base journalière d’indemnisation de 15 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 759,25 euros.
D’autre part, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent vise à réparer le handicap fonctionnel permanent résultant du fait générateur, qui affecte de manière définitive les capacités à venir de la victime dans tous les domaines et les douleurs séquellaires après consolidation. Mme D… soutient subir un déficit fonctionnel permanent en raison d’un syndrome anxiodépressif consécutif à son admission en service de réanimation et produit à ce titre une attestation de sa psychiatre datée du 23 mars 2022 indiquant qu’elle est suivie depuis le 16 novembre 2021 « pour une recrudescence anxiodépressive sur toile le fond de l’apparition de multiples problèmes de santé qui ont nécessité une hospitalisation de longue durée. », des ordonnances dont la dernière date du 8 mars 2022 et le rapport du docteur C…, chirurgien plastique reconstructrice et esthétique du 28 avril 2022 indiquant qu’un syndrome post-réanimation peut être authentifié chez Mme D…. Toutefois, aucun de ces éléments ne sont de nature à établir que Mme D… souffrirait d’un handicap fonctionnel permanent qui affecterait de manière définitive ces capacités, alors qu’en tout état de cause l’expert a indiqué qu’aucun déficit fonctionnel permanent ne pouvait être retenu. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale complémentaire, la demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice ne peut être que rejetée.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées par Mme D… doivent tenir compte des souffrances physiques causées par la pancréatite aiguë nécrosante, de la circonstance que Mme D… a été placée en service de réanimation, qu’elle a subi une longue hospitalisation et de nombreuses interventions et ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 10 000 euros à verser à la requérante en réparation de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice esthétique :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et permanent de Mme D…, évalués respectivement à 2 et 1 sur une échelle de 7 par l’expert en le fixant à la somme globale de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
En se bornant à faire valoir qu’elle ne peut plus pratiquer la marche et la randonnée, Mme D…, qui produit deux attestations très peu circonstanciées, n’établit pas qu’elle subirait un préjudice d’agrément qu’il conviendrait d’indemniser. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un tel préjudice
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander à ce que soit mise à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme totale de 18 380,14 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Les sommes mentionnées au point précédent et dues par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales porteront intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de réception par ledit office de la demande indemnitaire préalable. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les frais et honoraires de l’expertise prescrite le 10 février 2022, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du 9 août 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 18 380,14 euros à Mme D… assortie des intérêts de droit à compter du 17 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 17 novembre 2023 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance de la magistrate déléguée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 août 2022 doivent être mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme D… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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