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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2515605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) Nefertiti Market |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, la société par action simplifiée (SAS) Nefertiti Market, représentée par Me Kessentini, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-129 prise par le préfet du Val-d’Oise le 29 août 2025 portant fermeture administrative pour une durée de
sept jours de l’établissement Nefertiti Market ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser l’ouverture de la société Nefertiti Market dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la fermeture de l’établissement entraîne un préjudice économique important ; que les marchandises vendues sont des produits périssables et que la fermeture administrative est disproportionnée.
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de commerce et d’industrie ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte et de l’irrégularité de la signature de l’acte ;
— elle est entachée d’une violation manifeste du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— la sanction est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par un arrêté du 29 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé à l’encontre de SAS Nefertiti Market la fermeture administrative de son établissement situé au 13 avenue de la Division Leclerc à Deuil-la-Barre (95170), pour une durée de sept jours. La société requérante demande que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi que celle-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts que ce dernier entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté, la SAS Nefertiti Market soutient que cette fermeture a des conséquences graves et disproportionnées sur l’activité de la société. Toutefois, il résulte de l’instruction que le coût des denrées périssables n’est pas établi et que les allégations de la société ne sont accompagnées d’aucun document comptable, notamment les bilans et comptes de résultat, permettant d’apprécier la situation financière de la société. Dans ces conditions, eu égard également aux intérêts publics que la décision attaquée vise à préserver, la société requérante ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que l’arrêté du préfet du 29 août 2025 la place dans une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
5. En outre, il résulte des termes de la décision en litige que cet arrêté est intervenu à la suite d’un contrôle mené le 29 juillet 2025 par le service de la police aux frontières du
Val-d’Oise, qui a permis de constater qu’un des employés se trouvait alors en situation de travail dissimulé faute de document l’autorisant à travailler sur le territoire français. Par suite, la décision en litige, eu égard notamment à sa durée limitée, ne peut être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie de la société Nefertiti Market.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Nefertiti Market doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Nefertiti Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nefertiti Market.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515605
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