Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 1er déc. 2025, n° 2505692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 28 mars 2025, le 7 mai 2025, le 8 mai 2025, le 4 juin, le 4 juillet 2025, le 12 août 2025, le 1er novembre et le 16 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’État à lui payer la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 avril 2024 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que son logement est sur-occupé et inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins ;
- sa famille et elle subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 5 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024000416 de Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné,
- les observations de Mme A…, présente.
A l’issue de l’audience publique du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit pour Mme A… le 28 novembre 2025, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 5 avril 2024, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 avril 2025. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 5 avril 2024, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Le préfet fait valoir en défense qu’après une première proposition non suivie d’effet, faute pour Mme A… d’avoir été classée en première position, une seconde proposition de logement a été adressée à la requérante, pour un logement adapté à ses besoins. Mme A… soutient avoir refusé cette proposition en raison des conditions thermiques défavorables du logement proposé. Toutefois, elle n’établit pas l’inadaptation de ce logement à ses besoins, en se bornant à produire des photos de son logement actuel et du logement refusé, sans préciser à quel logement se rapportent spécifiquement ces clichés. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le loyer du logement proposé à la requérante n’était pas disproportionné à ses ressources. Dans ces conditions, Mme A…, qui ne conteste pas avoir été informée des conséquences de son refus, n’établit pas que la proposition qui lui a été faite serait inadaptée à ses besoins et à ses capacités. Il s’ensuit que son refus ne saurait être regardé comme reposant sur des motifs impérieux de nature à le justifier. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme justifiant avoir offert à Mme A… un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités et les motifs de refus de l’intéressée comme relevant de pures convenances personnelles. Cette circonstance est de nature à faire perdre à l’intéressée, à compter du 28 mars 2025, le bénéfice de la décision de la commission de médiation. En revanche, antérieurement à cette date, il résulte de l’instruction que Mme A… a continué à être logée dans un logement suroccupé.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies à compter du 5 octobre 2024 jusqu’au 28 mars 2025.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que Mme A… occupe avec son époux et leurs sept enfants, un logement d’une superficie de 62 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 5 octobre 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, cette dernière n’étant pas la partie perdante, de mettre à la charge de Mme A… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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