Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2508847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre à bref délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que l’impossibilité de disposer d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui fait courir le risque de perdre son emploi et lui rend difficile l’accès aux soins essentiels;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a adressé plusieurs relances à la préfecture restées sans réponse ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 28 novembre 1968, déclare qu’il réside en France depuis vingt-cinq années et était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 avril 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 26 janvier 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le préfet qui ne produit pas de mémoire en défense, que M. A, qui était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 avril 2025, en a sollicité le renouvellement le 26 janvier 2025 sur la plateforme de l’administration des étrangers en France (ANEF). Alors que l’urgence de sa demande est présumée, M. A établit au surplus que son contrat de travail sera suspendu s’il ne peut justifier de la régularité de son séjour. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé est dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et a formé plusieurs demandes, par courrier recommandé avec avis de réception du 23 avril 2025 et par courriel le 9 mai 2025 en vue d’obtenir un tel document. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé ou, tout au moins, d’un document justifiant de la régularité du séjour et aux explications, non critiquées en l’absence de défense, dont fait état le requérant quant à sa situation actuelle, sa demande, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Demande ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Incendie ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Accès
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Espagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enfance ·
- Légalité externe ·
- Agrément ·
- Département ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Service ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Terme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Métal ·
- Union européenne ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Droit commun ·
- Etats membres
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Civil ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Déchet ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Producteur ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt irrégulier ·
- Observation ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.