Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2407355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Reyssouze lui a infligé une amende administrative d’un montant de 150 euros en raison d’un dépôt irrégulier de déchets sur le territoire de la commune ainsi que, par voie de conséquence, de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnaît la procédure contradictoire prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
elle n’a pas déposé ses déchets en dehors des zones prévues à cet effet.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Reyssouze qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, président,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 février 2024, le maire de la commune de Reyssouze a indiqué à Mme A… qu’elle était redevable d’une somme de 150 euros au motif qu’elle était à l’origine d’un dépôt sauvage de déchets. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « (…) Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. ». L’article L. 541-3 du même code dispose que : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € ( …) ».
3. Mme A… fait valoir que la procédure contradictoire prévue par l’article L. 541- 3 du code de l’environnement précité n’a pas été respectée. En l’espèce, la commune de Reyssouze, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne démontre ni que la requérante aurait été informée des faits reprochés et des sanctions encourues ni mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de l’amende. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la procédure prévue par l’article L. 541-3 du code de l’environnement a été méconnue.
4. Il résulte de ce qui précède, alors que l’absence de procédure contradictoire avant l’édiction de la décision contestée a privé la requérante d’une garantie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du maire de la commune de Reyssouze prononçant une amende de 150 euros à l’encontre de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard à son motif d’annulation, n’implique pas la décharge de l’obligation de payer la somme mise à la charge de Mme A…. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 26 février 2024 du maire de la commune de Reyssouze est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Reyssouze.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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