Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2307774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 23 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Goersdorf a refusé de rétablir le branchement au réseau d’eau potable de sa maison en dégageant l’accès à une vanne située devant sa maison, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le jour-même ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Goersdorf de rétablir son raccordement au réseau d’eau potable à l’emplacement existant à la date du permis de construire accordé le 19 avril 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Goersdorf, dans l’attente des travaux de rétablissement du raccordement, de procéder au raccordement provisoire, aux frais de la commune, sur la borne d’incendie la plus proche ;
4°) de supprimer, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus aux pages 26 à 28, 38, 42 et 43 du mémoire en défense de la commune de Goersdorf ;
5°) de condamner le maire de la commune de Goersdorf à des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
6°) de supprimer, sur le fondement de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, les éléments relatifs à la procédure devant le médiateur de l’eau contenus dans le mémoire en défense de la commune de Goersdorf.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est irrégulière en la forme faute de signature de son auteur ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision initiale de retrait du raccordement au réseau d’eau potable ;
elle est entachée de détournements de pouvoir et de procédure dès lors qu’elle a pour objet de faire obstacle à la construction autorisée par permis de construire tacite, dans un contexte de harcèlement moral ;
elle est entachée de détournements de pouvoir et de procédure en ce qu’elle résulte d’un détournement des règles d’urbanisme ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce que le maire ne peut décider discrétionnairement de la suppression d’une vanne de branchement en eau desservant un terrain et en ce qu’il ne lui appartient pas de violer les règles d’urbanisme en supprimant une vanne de branchement ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce que la distribution d’eau potable relève de la compétence de la commune et en ce que la question du raccordement au réseau d’eau potable est réglée par le permis de construire, lequel a été accordé par la commune ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle ne peut être justifiée légalement par les travaux sur la canalisation principale, qui impliquent qu’il soit procédé au besoin au remplacement de la vanne de branchement ;
le permis de construire tacite ne pouvait, du fait de son caractère tacite, être assorti d’une annexe ;
la pièce n° 21 de la défense et son contenu ne sont pas opposables dès lors que le permis de construire auquel elle était annexée a été retiré et dès lors que le permis délivré est un permis tacite ;
la pièce n° 21 est entachée d’erreur de fait ;
l’annexe au permis de construire et le courrier du SDEA sont des faux et le maire ne pouvait légalement s’y référer ;
la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle reprend les constatations erronées faites par le SDEA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Goersdorf, représentée par Me Placidi, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit supprimés, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les écrits injurieux et diffamatoires contenus à la page 4 de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte qui ne fait pas grief ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
la requête présente un caractère abusif.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Les parties ont été informées par un courrier du 16 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire de la commune de Goersdorf, qui ne disposait pas de la compétence pour se prononcer sur le branchement au réseau de distribution d’eau potable des habitations situées sur le territoire de la commune, était en situation de compétence liée pour refuser d’accéder à la demande du requérant de rétablir le branchement au réseau d’eau potable de sa maison, et de ce que l’ensemble des moyens dirigés contre ce refus est donc inopérant.
Des réponses présentées par M. A… et pour la commune de Goersdorf ont été enregistrées le 20 février 2026 et communiquées.
Des réponses présentées par M. A… et pour la commune de Goersdorf ont été enregistrées le 23 février 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Placidi, avocate de la commune de Goersdorf.
M. A… n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 21 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
M. A…, ayant acquis une maison sur le territoire de la commune de Goersdorf, a bénéficié, le 19 avril 2021, d’un permis de construire tacite afin d’effectuer des travaux de démolition et reconstruction partielle de cette maison. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Goersdorf a refusé de rétablir le branchement au réseau d’eau potable de sa maison en dégageant l’accès à une vanne située devant sa maison, qui avait été condamnée lors de travaux réalisés par le syndicat des eaux et de l’assainissement (SDEA) Alsace-Moselle en septembre 2021, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cette décision.
Si l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable », l’article L. 5214-16 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : « I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / (…) 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. (…) ». Les dispositions de l’article 1er de la loi du 3 août 2018 ont pour objet de régler le cas des communautés de communes qui n’exercent pas, à la date de publication de cette loi, les compétences relatives à l’eau. Or, la commune de Goersdorf est membre de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, à laquelle elle a transféré la compétence « eau » par délibération de son conseil municipal du 23 octobre 2017, la communauté de communes ayant elle-même, par délibération de son conseil communautaire du 18 décembre 2017, choisi de transférer la compétence « eau » au SDEA Alsace-Moselle.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les compétences relatives à l’eau sur le territoire de la commune de Goersdorf sont exercées par le SDEA Alsace-Moselle.
Par suite, d’une part, le moyen d’erreur de droit tiré de ce que la compétence relative à la distribution d’eau potable relèverait de la commune et non du SDEA Alsace-Moselle n’est pas fondé.
D’autre part, il en résulte que le maire de la commune de Goersdorf, qui ne disposait pas de la compétence pour se prononcer sur le branchement au réseau de distribution d’eau potable des habitations situées sur le territoire de la commune, était en situation de compétence liée pour refuser d’accéder à la demande du requérant de rétablir le branchement au réseau d’eau potable de sa maison. Par suite, l’ensemble des autres moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 26 juin 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la commune de Goersdorf dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Il résulte de l’instruction que la maison du requérant, située dans une zone desservie par le réseau de distribution d’eau, n’était pas raccordée à ce réseau lors de son achat par le requérant, et que la vanne à laquelle le requérant demande l’accès était hors d’usage depuis de nombreuses années. Il résulte également de l’instruction que, malgré les multiples demandes en ce sens adressées au requérant, lui précisant au demeurant que le SDEA était compétent en la matière, celui-ci n’a jamais formulé de demande de raccordement au réseau d’eau potable. Dans ces conditions, la requête tendant à l’annulation du refus du maire de la commune de Goersdorf de faire droit à sa demande de rétablissement du branchement au réseau d’eau potable de sa maison, en dégageant l’accès à la vanne située devant sa maison, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A… à payer une amende d’un montant de 1 000 euros.
Sur la suppression de certains passages de la requête et du mémoire en défense :
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
D’une part, le premier passage de la requête dont la commune de Goersdorf demande la suppression n’excède pas les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Le second passage ne présente les allégations litigieuses que sous forme d’hypothèse. Ces passages ne présentent ainsi pas le caractère injurieux ou diffamatoire allégué par la commune, et la demande tendant à leur suppression doit être rejetée.
D’autre part, les passages du mémoire en défense dont M. A… demande la suppression n’excèdent pas les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d’une procédure contentieuse, et ils ne présentent ainsi pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. La demande de M. A… tendant à leur suppression doit, dès lors, être rejetée. Par voie de conséquence, sa demande d’indemnisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative doit être rejetée également.
En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions applicables aux procédures de médiation judiciaire pour demander la suppression des écrits relatifs à la médiation qui s’est tenue devant le médiateur de l’eau, hors le cadre d’une procédure juridictionnelle. Sa demande doit, à cet égard également, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Goersdorf une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Goersdorf est rejeté.
Article 4 : M. A… est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Goersdorf et au directeur départemental des finances publiques du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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