Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2507996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Elle soutient qu’elle peut se voir délivrer un titre de séjour étudiant sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. Si Mme B soutient qu’elle peut se voir délivrer un titre de séjour mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen est inopérant à l’encontre d’une décision de classement sans suite de sa demande présentée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. De surcroît, outre que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne concernent pas le titre de séjour en qualité d’étudiant, elles ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation en matière de séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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