Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 26 déc. 2024, n° 2404962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— a été pris en méconnaissance de son droit d’être informé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 9 septembre 1975, a fait l’objet, le 3 décembre 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté pris à la même date, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, Mme D C, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait, en sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime prise par un arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit donc être écarté.
3. En second lieu, les dispositions des articles L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une formalité d’information devant intervenir après que les étrangers concernés sont assignés à résidence. Le moyen tiré de leur méconnaissance est, par suite, inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision d’assignation à résidence.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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