Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2507497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par l’autorité préfectorale, de son pouvoir de régularisation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par l’autorité préfectorale, de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 7 septembre 1999 à Marsa Ben M’Hidi, est entré en France le 31 mars 2016 muni d’un visa Schengen pour l’Espagne valable du 22 mars au 21 septembre 2016. Le 28 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6.5 et 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté du 28 mars 2025 est signé par Mme B… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions utiles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…. Il indique également que, si l’intéressé déclare vivre en concubinage avec une compatriote en situation régulière et qu’il est père de deux enfants nés en France, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 6-5 de l’accord susvisé. Il ajoute que M. A…, qui ne justifie pas de la production d’un visa long séjour ni d’un contrat de travail, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 7b de cet accord. Enfin, il précise que M. A… ne justifie d’aucune considération humanitaire, ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation dans le cadre du pouvoir général d’appréciation sans texte détenu par le préfet et qu’il a fait d’une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français le 7 novembre 2017 qu’il n’a pas mise à exécution. Cet arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser sa demande de titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. A… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
Sur la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
En premier lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… soutient qu’il réside en France depuis mars 2016, qu’il justifie d’une insertion professionnelle et qu’il vit en couple depuis 2021 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il est parent de deux enfants nés les 23 août 2022 et 16 janvier 2024. Toutefois, par la seule production d’une attestation sur l’honneur de vie commune datée du 7 février 2024, du certificat de résidence algérien de sa compagne, de l’acte de naissance de ses deux enfants mineurs et de leurs documents de circulation pour étrangers mineurs, M. A… n’établit pas la réalité d’une vie commune avec sa compagne, ni sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs depuis leur naissance. En outre, la présence en France d’une partie de sa fratrie ne lui confère pas de droit au séjour. Enfin, M. A… ne justifie pas d’une présence régulière sur le territoire national avant l’année 2021. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la durée de séjour du requérant en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, dès lors que la décision contestée n’est pas susceptible d’affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation des deux enfants mineurs de M. A…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ceux-ci et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 5, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
Le greffier,
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Force publique
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Masse ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Localisation ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Scolarité ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Exécution ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pharmaceutique ·
- Frais médicaux ·
- Lieu ·
- Charge des frais ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conjoint ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Prise en compte ·
- Drainage ·
- Santé ·
- Assistance
- Poussière ·
- Armée ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Intérêt ·
- Ancien combattant ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.