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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2302913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 18 septembre 2025,
Mme B… A…, représentée par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’État a commis une faute, dès lors qu’elle a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de Mme A… est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Tizot pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 mai 2023, adressé au ministre des armées, Mme A… a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Il résulte de l’instruction, et nécessairement l’attestation établie par l’un de ses collègues que Mme A… a été exposée aux poussières d’amiante durant sa carrière. Il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre ces poussières.
4. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme A….
Sur l’exception de prescription :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
6. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 6, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. Mme A… a exercé les professions de mécanographe, perfo-vérif et d’ouvrier des techniques de l’informatique durant la période du 12 août 1971 au 31 décembre 1995. Il résulte de l’instruction que les professions de mécano-graphe et de perfo-vérif ne sont pas mentionnées à l’annexe I et II de l’arrêté du 21 avril 2006. Par suite, le ministre des armées est seulement fondé à opposer la prescription quadriennale sur la période de 1994 à 1995.
Sur l’évaluation et l’indemnisation du préjudice d’anxiété :
8. Le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu’il invoque en faisant état d’éléments personnels et circonstanciés pertinents. La circonstance qu’il bénéficie d’un dispositif de cessation anticipée d’activité à raison des conditions de travail dans sa profession ou son métier et des risques susceptibles d’en découler sur la santé, ou de tout autre dispositif fondé sur un même motif, ne dispense pas l’intéressé, qui recherche la responsabilité de la personne publique à raison des fautes commises en sa qualité d’employeur, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés.
9. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ouvrière d’Etat, a été exposée aux poussières d’amiante durant son affectation au sein de la DCN de Toulon de 1971 à 1995. Il n’est pas contesté que l’Etat, en sa qualité d’employeur, ne s’est pas conformé à l’ensemble des obligations initialement mises à sa charge par le décret du 17 août 1977 précité et ne les a pas effectivement mises en œuvre. Cette absence de mesures de protection est corroborée par l’attestation d’un ancien collègue de travail de Mme A… versée au dossier. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant été exposée aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue, soit durant une période de 13 ans.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’anxiété en l’évaluant à la somme de 6 500 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
13. Si Mme A… fait valoir qu’elle bénéficie d’un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, elle ne produit que le compte rendu d’un scanner thoracique du 16 juillet 2020 ainsi qu’un certificat médical du 16 octobre 2021, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait ne résulter que du caractère contraignant de tels examens, n’est pas établi. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce point.
Sur les intérêts :
14. Mme A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 6 500 euros à compter du 30 mai 2023, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 septembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 6 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 11 septembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 19 mars 1974 JONC 10 avril 1974.
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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