Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2409308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19, 21 et 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours contre la décision du 12 février 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a transmis au tribunal une copie du visa de court séjour délivré au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintient celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, M. A B, à qui, postérieurement à l’introduction de la requête un visa de court séjour a été délivré, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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