Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2106505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement en date du 18 juillet 2024, le tribunal a, sur la requête et le mémoire de Mme B… E… épouse C…, représentée par Me Rastoul, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 7 juin 2022 sous le numéro 2106505 et tendant à l’indemnisation des préjudices nés de sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Affrique le 15 septembre 2012, ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la requête, en vue de pouvoir apprécier l’origine et l’étendue des préjudices.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 11 août 2025.
Par des mémoires enregistrés le 18 août 2025 et le 14 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Rastoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Saint-Affrique à lui verser la somme de 14 826,37 euros ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 208 226,96 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Affrique et de l’ONIAM, solidairement, le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros au titre des frais divers, d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, des frais d’expertise ainsi que des entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a été opérée d’une hernie ombilicale étranglée avec pose d’une plaque prothétique de renfort le 15 septembre 2012,
- elle a connu une complication par l’apparition d’un sérome sous cutané au niveau de la plaie abdominale dès le 27 novembre 2012, qui a fait l’objet d’un écoulement purulent, considéré comme traité à partir du 26 mars 2013 et d’un traitement qui a conduit à la réalisation d’une abdominoplastie le 9 mai 2019,
- son taux de DFP peut être évalué à 40%, dont 26 % imputable au traitement du sérome, 2,75 % imputable à l’infection nosocomiale et 11,25 % imputable à son état antérieur,
- elle peut obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la solidarité nationale s’agissant du sérome volumineux récidivant et la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Affrique doit être engagée en raison de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée,
- les préjudices dont elle demande réparation se décomposent comme suit :
Préjudices liés à l’infection nosocomiale :
- Préjudices patrimoniaux :
préjudices patrimoniaux temporaires :
frais médicaux : 280,50 euros ;
perte de gains professionnels actuels : 2 479,12 euros ;
assistance tierce personne : 3 361,50 euros ;
- Préjudices extra-patrimoniaux :
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1 056 euros ;
souffrances endurées : 4500 euros lui ont été alloués ;
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel : 6 105 euros ;
Préjudices liés à la prise en charge du 15 septembre 2012 :
- Préjudices patrimoniaux :
préjudices patrimoniaux temporaires :
assistance tierce personne : 26 093,59 euros ;
frais divers : 1 500 euros (frais de médecins de recours) ;
préjudices patrimoniaux permanents :
assistance tierce personne : 92 595,65 euros ;
préjudices extra-patrimoniaux :
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel : 32 920 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
souffrances endurées : 50 000 euros moins la provision de 4500 euros réglée par l’assureur du centre hospitalier de Saint-Affrique ;
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 57 720 euros ;
préjudice esthétique définitif : 4 000 euros ;
préjudice sexuel : 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022 et le 29 septembre 2025, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête comme non fondée.
Il fait valoir que le dommage subi par Mme C… ne remplit pas le critère d’anormalité exigé par le II des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et que, par conséquent, l’ONIAM doit être mis hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2024 et le 30 septembre 2025, le centre hospitalier de Saint-Affrique, représenté par Me Daumas, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet des conclusions de Mme C…, à titre subsidiaire, à l’absence de déficit fonctionnel permanent de Mme C…, à titre infiniment subsidiaire, que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Affrique n’aurait pu être engagée que dans la limite d’un taux de déficit fonctionnel permanent non supérieur à 2,75 % et au caractère injustifié des prétentions indemnitaires de Mme C… et, en toute hypothèse, affectées d’erreurs de calculs, à la condamnation de Mme C… à rembourser tout trop perçu au centre hospitalier de Saint-Affrique et de mettre à la charge de Mme C… les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn agissant pour le compte de la CPAM de l’Aveyron, représentée par Me Rastoul, conclut, dans l’hypothèse où le centre hospitalier de Saint-Affrique serait déclaré entièrement responsable des préjudices de Mme C… liés à l’infection nosocomiale, à le condamner au remboursement d’une somme de 17 546,31 euros au titre des débours définitifs arrêtés au 2 octobre 2025 et 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, à la mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Affrique d’une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Vu :
l’ordonnance n° 1704834 du 8 janvier 2019 par laquelle la juge des référés a accordé une provision d’un montant de 7 726,62 euros à Mme C… et une provision de 17 445,27 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ;
l’ordonnance n° 2000848 du 31 août 2020 par laquelle la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Mme C… ;
le rapport d’expertise établi par le Dr G… F… et déposé au greffe du tribunal le 9 mars 2021 ;
l’ordonnance du 22 mars 2021 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises ;
le rapport d’expertise établi par le Dr D… A… et déposé au greffe du tribunal le 11 août 2025 ;
l’ordonnance du 26 août 2025 par laquelle les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés à la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises et mis à la charge provisoire de Mme C… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Garrido, rapporteur,
-
les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
-
et les observations de Me Rastoul, représentant Mme C… et celles de Me Thoumasié, représentant le centre hospitalier de Saint-Affrique.
Considérant ce qui suit :
Le 15 septembre 2012, Mme C…, alors âgée de 49 ans, a été admise aux urgences du centre hospitalier de Saint-Affrique pour une hernie ombilicale étranglée, qui a nécessité une intervention au cours de laquelle une plaque prothétique pariétale de renfort lui a été implantée. Les suites opératoires immédiates ont été favorables, néanmoins, le 27 novembre 2012, il a été constaté un sérome sous cutané ayant nécessité la réalisation, le 7 décembre 2012, d’une intervention de drainage avec mise en place d’un drain de redon et d’une lame de drainage. Compte tenu de la persistance d’importantes douleurs abdominales, Mme C… a de nouveau été admise au centre hospitalier de Saint-Affrique le 2 janvier 2013 où un écoulement purulent a été découvert. Un prélèvement a été effectué, lequel a mis en évidence un staphylocoque doré métisensible nécessitant une antibiothérapie. Devant l’échec de ce traitement, un nouveau drainage a été réalisé et l’ablation de la plaque prothétique a été effectuée le 11 février 2013 au centre hospitalier universitaire de Montpellier. L’infection a été guérie en mars 2013, mais le sérome a perduré, nécessitant de nombreux drainages et une prise en charge jusqu’en 2019. L’intéressée n’a ainsi été déclarée consolidée que le 13 mai 2019, à l’issue d’une abdominoplastie qui a permis la fermeture de la plaie et l’arrêt des écoulements.
Imputant ces complications à l’intervention du 15 septembre 2012, Mme C… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux de Midi-Pyrénées afin d’obtenir une indemnisation en raison de ce qu’elle estimait être une infection nosocomiale. La commission a désigné un médecin expert en chirurgie générale et digestive et un médecin expert en maladies infectieuses, le 16 juin 2016. Ils ont déposé leur rapport le 13 décembre 2016, aux termes duquel ils ont retenu le caractère nosocomial de l’infection, laquelle aurait été contractée non pas à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 15 septembre 2012, mais lors la ponction sous-cutanée du sérome, le 7 décembre 2012. Les experts ont également procédé à une évaluation provisoire des préjudices subis par Mme C…, alors non consolidée à la date de remise du rapport. Dans un avis du 9 février 2017, la CCI, s’est appropriée les conclusions expertales et a indiqué que la réparation des préjudices subis par Mme C… devait incomber à la SHAM, assureur du centre hospitalier de Saint-Affrique, responsable de plein droit de l’infection nosocomiale en cause par application des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Insatisfaite de l’offre proposée par la SHAM, Mme C… a saisi, le 19 octobre 2017, le juge des référés du tribunal d’une demande de provision. Par une ordonnance du 8 janvier 2019, celui-ci lui a accordé une provision d’un montant de 7 726,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017.
Par une ordonnance du 31 août 2020, le tribunal a désigné un médecin expert aux fins, notamment, d’évaluer les préjudices définitifs de Mme C…. Le rapport de l’expert a été déposé au greffe du tribunal le 11 juin 2021. Celui-ci ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %, une demande d’indemnisation préalable a été adressée à l’ONIAM le 6 septembre 2021. L’absence de réponse de l’ONIAM dans le délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet.
Mme C… a saisi le 10 novembre 2021 le tribunal administratif de Toulouse d’un recours indemnitaire dirigé contre l’ONIAM. Par un jugement, avant dire droit, du 18 juillet 2024, le tribunal a ordonné un complément d’expertise et procédé à la désignation de l’expert par une ordonnance du 27 novembre 2024. Le rapport de l’expert a été déposé au greffe du tribunal le 11 août 2025. Par la présente requête, Mme C… demande l’engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier Saint-Affrique et l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il résulte des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique que les conséquences dommageables d’une telle infection doivent être prise en charge par l’établissement de santé ayant pris en charge le patient ou par l’ONIAM, lorsque ces conséquences ont été graves et présentent un certain caractère de gravité fixé par décret. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou a un lien avec une pathologie préexistante.
D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que l’ONIAM doit également assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins non fautifs à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
Enfin, pour l’application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, dans le cas où les dommages résultent de plusieurs accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales indépendants, d’apprécier de façon distincte les conditions d’anormalité et de gravité de chacun d’entre eux.
En ce qui concerne l’origine des préjudices subis par Mme C… :
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise que l’intervention de pose d’une prothèse de renfort pariétale dont a bénéficié Mme C… le 15 septembre 2012 s’est compliquée, dès le 27 novembre 2012, du fait de l’apparition d’un sérome sous-cutané au niveau de la plaie abdominale, pour le traitement duquel une première cure de drainage a été réalisée le 7 décembre 2012. Alors que l’intéressée ne présentait aucun signe infectieux antérieurement à cette cure, un écoulement purulent a été découvert à travers la plaie le 2 janvier 2013, dont les prélèvements ont révélé la présence d’un staphylocoque doré métisensible. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas allégué, que l’infection par cette bactérie, qui appartient à la flore cutanée de la patiente, découlerait d’un non-respect des règles de l’art au cours de l’une ou l’autre de ces interventions, l’instruction, en particulier le rapport d’expertise établi le 13 décembre 2016 permettant d’imputer, sans équivoque, son développement à l’intervention du 7 décembre 2012, au cours de laquelle une lame a été mise en place pour drainer le sérome. Dès lors, le caractère nosocomial de l’infection est établi.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la survenue d’un sérome est une complication fréquente associée à la chirurgie de la paroi abdominale et qu’en l’espèce ce sérome ne résulte pas d’un acte fautif du centre hospitalier de Saint-Affrique et présente donc un caractère iatrogène. Pour écarter l’application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’ONIAM fait valoir que le dommage subi par Mme C… du fait de l’existence même du sérome ne présente pas un caractère anormal au regard de son état de santé initial et de son évolution prévisible, car il n’y avait pas d’autre alternative à l’intervention chirurgicale en urgence de cette volumineuse hernie ombilicale étranglée. L’ONIAM fait également valoir que la survenance d’un sérome est une complication fréquente associée à la chirurgie de la paroi abdominale, qui apparaît dans 5 à 10 % des cas et que Mme C… présentait des facteurs de risque qui augmentaient la probabilité de l’apparition d’un sérome. Toutefois, il résulte également de l’instruction que si un sérome est d’apparition fréquente au décours d’une chirurgie abdominale, sa résorption intervient généralement spontanément, c’est-à-dire sans aucun acte médical ni chirurgical et ce, en quelques semaines. Or le sérome dont a souffert Mme C… a nécessité une première intervention de pose d’une lame de drainage pour son évacuation le 7 décembre 2012, il présentait alors la taille d’un melon d’au moins 16 cm. Après le traitement de l’infection nosocomiale survenue au décours de cette intervention, le sérome a récidivé, nécessitant d’autres drainages répétés plusieurs fois, pour des quantités significatives : 500 millilitres en mars 2013, 2 litres en juin 2013, 1,5 litres en septembre 2013, 1 litre en octobre 2013, 1 litre en janvier 2014, l’installation d’un drain jusqu’en septembre 2014 pour aspirer entre 150 et 300 millilitres par jour de liquide séreux et, malgré ce drain, une ponction supplémentaire réalisée en avril 2014 pour l’évacuation de 400 millilitres. Le sérome récidivera encore en avril puis en septembre 2016, nécessitant de nouvelles ponctions et sera drainé en 2017 et en 2018 par un système d’aspiration de type « VAC », que Mme C… devait porter en bandoulière. Le traitement définitif n’interviendra qu’après sept années, le 13 mai 2019, par la réalisation d’une abdominoplastie et le sacrifice de l’ombilic de la patiente. Il résulte de l’instruction que la littérature médicale ne fait état d’aucun sérome présentant un tel volume, ni surtout une telle durée d’évolution. Ainsi, il ne peut être considéré que le sérome dont a souffert Mme C… présentait une probabilité d’apparition faible.
Enfin, il résulte de l’instruction que Mme C… subit un déficit fonctionnel permanent global de 40%, en raison de séquelles abdominales et psychiques. A cet égard le dernier expert judiciaire retient que les séquelles physiologiques dont le taux de déficit fonctionnel permanent peut être estimé à 15% ont pour cause l’état antérieur de Mme C… pour 50%, le sérome pour 40% et l’infection nosocomiale pour 10% et que les séquelles psychologiques dont le taux de déficit fonctionnel permanent peut être estimé à 25% ont pour cause le sérome pour 80%, l’état antérieur de Mme C… pour 15% et l’infection nosocomiale pour 5%. Toutefois, il est constant que l’infection nosocomiale subie par Mme C… n’a duré qu’un très court laps de temps, qu’elle n’en a pas gardé de séquelle spécifique et surtout qu’elle a été consolidée le 26 mars 2013 soit six ans avant la disparition définitive du sérome. Dès lors, il ne saurait être retenu l’existence, dans le déficit fonctionnel permanent de Mme C…, de part imputable à l’infection nosocomiale, les pourcentages précités devant être rattachés aux conséquences du sérome, dont les conséquences entraînent en tout état de cause un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%.
Il résulte ainsi de ce qui vient d’être exposé et de l’instruction, d’une part, que la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Saint-Affrique est engagée sur le fondement du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique s’agissant des préjudices en lien direct avec l’infection nosocomiale que le déficit et, d’autre part que la responsabilité de l’ONIAM est engagée sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, s‘agissant des préjudices en lien avec le sérome.
Toutefois, eu égard à l’état de santé de Mme C… à la date de son intervention du 15 septembre 2012, caractérisé par une obésité morbide, un diabète de type II, une tabagie d’arrêt récent et un état anxiodépressif sévère, il y a lieu, pour l’indemnisation des préjudices, de tenir compte de cet état antérieur de la patiente à hauteur de 30 %.
Sur les préjudices de Mme C… :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme C…, s’agissant de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 7 décembre 2012 doit être fixée au 26 mars 2013 et que la consolidation de son état de santé, s’agissant du sérome doit être fixée au 21 août 2019.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Les frais divers
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du récapitulatif des débours de la CPAM qu’une somme de 280,50 euros est restée à la charge de Mme C… au titre des franchises laissées à sa charge par la caisse, entre le 26 mars 2013 et le 14 février 2018, soit pour la seule postérieure à la guérison de l’infection nosocomiale. Dès lors cette somme doit être mise à la charge exclusive de l’ONIAM.
En second lieu, Mme C… demande une somme de 1 500 euros au titre de l’assistance par deux médecins conseils lors des expertises judiciaires. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme, le cas échéant, allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre. Par suite, il y a lieu d’écarter cette demande à ce stade du jugement.
L’assistance par une tierce personne
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En outre, il appartient au juge, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne sur la base d’une année de 412 jours. S’agissant d’une assistance non spécialisée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne une heure et demie par jour du 2 janvier 2013 au 26 mars 2013, soit sur la période correspondant à l’infection nosocomiale. Il y a toutefois lieu d’exclure sur ce laps de temps les périodes durant lesquelles Mme C… a été hospitalisée, soit du 2 au 9 janvier 2013, puis du 10 au 19 février 2013. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Affrique à verser à Mme C… la somme de 1 251,58 euros à ce titre, après prise en compte de l’état antérieur de la patiente.
En deuxième lieu, Mme C… a également eu besoin de l’assistance d’une tierce personne du 17 septembre 2016 au 26 septembre 2016 puis du 28 décembre 2016 au 21 mars 2017 puis du 3 juin 2017 au 16 juillet 2017 et du 19 juillet 2017 au 7 mai 2019. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme C… la somme de 12 861,97 euros à ce titre, après prise en compte de l’état antérieur de la patiente et déduction faite de la prestation de compensation du handicap versée à Mme C… par le conseil départemental de l’Aveyron qui s’est élevée à 3 189,72 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Mme C… soutient dans ses écritures que la part imputable à l’infection nosocomiale de sa perte de gains professionnels a été évaluée par l’ordonnance de référé du 8 janvier 2019 à la somme de 2 479,12 euros pour la période du 2 janvier au 20 mars 2013. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier dans ses écritures, Mme C… n’était pas à cette période en congé longue maladie ou longue durée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Affrique à verser à Mme C… la somme de 1 735,38 euros à ce titre, après prise en compte de l’état antérieur de la patiente.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
L’assistance d’une tierce personne
Il résulte de l’instruction que depuis la date de consolidation du sérome, Mme C… a besoin de l’assistance d’une tierce personne une heure par jour, soit 365 heures par an. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme C… la somme de 26 019,95 euros à ce titre, après prise en compte de l’état antérieur de la patiente et déduction faite de la prestation de compensation du handicap versée à Mme C… par le conseil départemental de l’Aveyron qui s’est élevée à 4 584 euros.
A compter du présent jugement, en appliquant le point d’indice 21,834 de la table stationnaire du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, correspondant à l’âge de Mme C… à la date de la présente décision, à savoir 64 ans, et en prenant un montant annuel de 6 592 euros, sur la base d’un taux horaire de 16 euros pour une aide non spécialisée, déduction faite du montant annuel de la prestation compensatoire du handicap de 855,96 euros, et après prise en compte de l’état antérieur de la patiente, il sera fait une juste évaluation de l’indemnité destinée à réparer les besoins d’assistance de Mme C… en la fixant à la somme de 87 668,49 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire
En premier lieu, Mme C… a subi du fait de l’infection nosocomiale, un déficit fonctionnel temporaire total du 2 janvier au 9 janvier 2013 et du 10 février au 19 février 2013 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 10 janvier au 9 février 2013 et du 20 février au 26 mars 2013. Sur la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Affrique à verser à Mme C… la somme de 1 155 euros à ce titre, après prise en compte de l’état antérieur de la patiente.
En second lieu, Mme C… a subi du fait du sérome un déficit fonctionnel temporaire total du 27 mars 2013 jusqu’au 16 septembre 2016 puis du 17 septembre 2016 au 29 septembre 2016, du 30 septembre 2016 au 27 décembre 2016, du 22 mars 2017 au 2 juin 2017, du 17 au 18 juillet 2017 et enfin du 8 mai 2019 au 13 mai 2019. Entre ces périodes, il résulte de l’instruction qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %. Sur la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme C… la somme de 23 093 euros à ce titre, après prise en compte de l’état antérieur de la patiente.
Le préjudice esthétique temporaire
Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire de Mme C… peut être évalué à 2,5 sur une échelle de 7 et qu’il est imputable au sérome, qui a persisté durant plus de sept ans. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de Mme C… en condamnant l’ONIAM à verser à Mme C… une somme 1 750 euros après prise en compte de l’état antérieur de la patiente.
Les souffrances endurées
Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme C… peuvent être évaluées à 6 sur une échelle de 7, imputables au sérome eu égard à son volume et à sa durée d’évolution. Il y a lieu de fixer l’indemnisation due par l’ONIAM à ce titre à la somme de 18 900 euros après prise en compte de l’état antérieur de la patiente.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent
Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de Mme C… est évalué à près de 28 % en ce qui concerne les conséquences du sérome. Eu égard à l’âge de Mme C… à la date de la consolidation, il y a lieu de fixer l’indemnisation due par l’ONIAM à ce titre à la somme de 28 000 euros après prise en compte de l’état antérieur de la patiente.
Le préjudice esthétique définitif
Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique définitif de Mme C… a été évalué à 2 sur une échelle de 7 et qu’il résulte du sérome. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnisation à la somme de 1 470 euros après prise en compte de l’état antérieur de la patiente.
Le préjudice sexuel
Il résulte de l’instruction que, du fait des répercussions du sérome, Mme C… n’a plus d’activité sexuelle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice enduré par Mme C… en l’indemnisant à hauteur de 3 500 euros après prise en compte de l’état antérieur de la patiente.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le centre hospitalier de Saint-Affrique est condamné à verser à Mme C… la somme totale de 4 141,96 euros de laquelle il convient de déduire la provision de 7 726,62 euros accordée le 8 janvier 2019 par le tribunal administratif de Toulouse. Mme C… doit donc rembourser au centre hospitalier de Saint-Affrique la somme de 3 584,66 euros. D’autre part, que l’ONIAM est condamné à verser à Mme C… la somme totale de 203 543,91 euros.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
En premier lieu, il résulte du décompte présenté par la caisse primaire d’assurance maladie que celle-ci a pris en charge les frais d’hospitalisation du 2 janvier 2013 au 9 janvier 2013 et du 10 février 2013 au 19 février 2013 pour un montant de 17 445,27 euros et les actes médicaux lors des consultations des 15 janvier 2013, 6 février 2013 et 1er mars 2013 et une biologie réalisée le 16 janvier 2013 pour un montant de 101,04 euros. Dans ces conditions, le montant total des débours de la caisse exposés au titre des dépenses de santé relevant de l’infection nosocomiale s’élève à une somme de 12 282,42 euros après prise en compte de l’état antérieur de la patiente. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Affrique à rembourser cette somme à la CPAM du Tarn.
En deuxième lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a droit au versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Saint-Affrique.
En troisième lieu, la CPAM du Tarn a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 282,42 euros à compter du 14 octobre 2025, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 700 euros à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Affrique et de l’ONIAM la somme de 1 500 euros chacun à verser à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM du Tarn en mettant à la charge du centre hospitalier de Saint-Affrique une somme de 1 000 euros à lui verser en application des mêmes dispositions En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme sollicitée par le centre hospitalier de Saint-Affrique et de l’ONIAM sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… devra verser la somme de 3 584,66 euros au centre hospitalier de Saint-Affrique.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme C… la somme de 203 543,91 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Affrique est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, la somme de 12 282,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Affrique versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 700 euros, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales.
Article 6 : Le centre hospitalier de Saint-Affrique et l’ONIAM verseront chacun à Mme C… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier de Saint-Affrique versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, épouse C…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, au centre hospitalier de Saint-Affrique et à l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au Docteur D… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDOLa présidente,
C.VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Scolarité ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Exécution ·
- Atteinte
- Règlement (ue) ·
- Champagne ·
- Agriculture ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Manquement ·
- Déclaration ·
- Règlement délégué ·
- Parlement européen
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Force publique
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Masse ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Localisation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poussière ·
- Armée ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Intérêt ·
- Ancien combattant ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pharmaceutique ·
- Frais médicaux ·
- Lieu ·
- Charge des frais ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conjoint ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.