Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 sept. 2025, n° 2206711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A, représentée par
Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de saisir le conseil médical départemental ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 11 mars 2022, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par une décision du 26 août 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a, postérieurement à l’introduction de la requête, reconnu l’imputabilité au service de l’accident de Mme A du 11 mars 2022, précisant que l’intéressée peut prétendre à la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et soins divers. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 3 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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