Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 déc. 2025, n° 2503595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Deux-Sèvres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Donzel, demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- il ne peut faire l’objet d’une telle décision, car il est français ;
- la décision portant refus de séjour a été pris par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est né le 18 décembre 1993 aux Comores. Le 6 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres lui a notifié une décision portant obligation à quitter le territoire sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour. M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 31-2 du code civil : « Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire (…) ». Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…) ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. En outre, aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’un certificat de nationalité française en date du 7 octobre 2020, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire. Si le préfet des Deux-Sèvres soutient qu’un signalement a été fait et que les titres d’identité du requérant ont été invalidé pour fraude, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’invalidation de la nationalité du requérant, laquelle peut être décidée par le seul juge judiciaire. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire concernant sa nationalité, le préfet des Deux-Sèvres n’est pas fondé à soutenir que M. A… ne dispose pas, à la date du présent jugement et en l’état du dossier, de la nationalité française.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour doit être annulée.
6. Au regard du motif d’annulation retenu, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution.
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Donzel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : l’arrêté du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour du préfet des Deux-Sèvres est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Donzel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Donzel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet des Deux-Sèvres et à Me Donzel
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Duval-Tadeusz
La greffière,
Signé
C. Beauquin
La République mande et ordonne le préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
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