Non-lieu à statuer 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2601191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. D… A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer tout document provisoire permettant de justifier la régularité de son séjour durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A… B…, la préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 12 mai 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 27 avril 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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