Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2602292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 18 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la chef d’établissement du collège Jules Renard à Laval a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement de rétablir, à titre provisoire jusqu’à la décision à intervenir au fond, son contrat à partir du 5 décembre 2025, sous astreinte de 150 € euros par jour de retard dans les 3 jours suivant la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision a pour effet de le priver de toute rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué de manière régulière ; la convocation ne mentionnait pas l’éventualité d’un licenciement ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la durée de la période d’essai excède la durée prévue par les articles R. 332-22 et R. 3332-24 du code général de la fonction publique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la rectrice de l’académie de Nantes fait valoir qu’il appartient à la cheffe d’établissement du collègue Jules Renard de Laval (53000), employeur de M. A…, de défendre à l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le collège Jules Renard de Laval (53000), représentée par sa cheffe d’établissement, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par deux mémoires en intervention, enregistré les 5 et 16 février 2026, la confédération générale du travail Educ’action, représentée par son co-secrétaire général, demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête de M. A….
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- l’urgence est établie au regard des conséquences financières de la décision ;
- les faits reprochés à M. A… ne sont pas établis, notamment par les documents dressés après le licenciement ;
- il n’est pas établi que M. A… se soit vu notifier la convocation ;
- la convocation est irrégulière ;
- la durée de renouvellement de la période d’essai est irrégulière ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éduction ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 10H30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de M. A… ;
- les observations de M. C…, représentant la confédération générale du travail Educ’action ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la chef d’établissement du collège Jules Renard à Laval a prononcé son licenciement.
Sur l’intervention :
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge des référés, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Eu égard à son objet statutaire, la confédération générale du travail Educ’action justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de M. A…. Il y a donc lieu d’admettre son intervention à l’instance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la chef d’établissement du collège Jules Renard à Laval a prononcé son licenciement, M. A… fait valoir que cette mesure le prive de toute rémunération et qu’elle a des conséquences sur sa situation financière. Cependant, il résulte de l’instruction et notamment des débats lors de l’audience que le requérant a retrouvé, suite à son licenciement, un emploi dans une usine jusqu’en janvier 2026 afin d’atteindre le nombre de jours suffisants pour lui permettre, selon ses indications, de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il en ressort que M. A…, en dépit des charges de logement qu’il allègue, n’est pas privé de toutes ressources et que la décision n’a pas pour effet de le placer dans une situation de particulière précarité. Par ailleurs, en ne saisissant le juge des référés que le 4 février 2026 d’une décision du 5 décembre 2025, M. A… a contribué lui-même à se placer dans la situation d’urgence qu’il invoque. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la confédération générale du travail Educ’action est admise.
Article 2: La requête de M. A… est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la cheffe d’établissement du collège Jules Renard de Laval.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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