Annulation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 9 juil. 2024, n° 2402106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Dijon le dossier de la requête de M. B.
Par cette requête, enregistrée le 22 mai 2024, et des mémoires complémentaires produits les 23 mai et 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me El Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 15 mai 2024, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a assigné l’obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) de faire injonction au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, en le munissant entretemps d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête, formée dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté attaqué, est recevable ;
— s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
• cette décision est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
• elle est entachée d’irrégularité, faute de lui avoir été notifiée dans les conditions posées par les articles 13 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-2 du code de justice administrative ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
• elle procède d’une erreur de droit ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
• elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède, à cet égard également, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
• cette décision est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
• elle est entachée d’irrégularité, faute de lui avoir été régulièrement notifiée ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
• elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
• elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
• cette décision est entachée d’incompétence ;
• elle est entachée d’irrégularité, faute de lui avoir été régulièrement notifiée ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
• elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
• elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace pour l’ordre public ;
• elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
• cette décision est entachée d’incompétence ;
• elle est entachée d’irrégularité, faute de lui avoir été régulièrement notifiée ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
• elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
• cette décision est entachée d’incompétence ;
• elle est entachée d’irrégularité, faute de lui avoir été régulièrement notifiée ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
• elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
• elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a produit des pièces les 3 juin, 14 juin et 1er juillet 2024, sans présenter d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zupan ;
— et les observations de Me El Haik, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en indiquant cependant abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1994 et de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France en mai 2015 et s’y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Après plusieurs années de clandestinité, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de son mariage, célébré le 26 février 2022, avec une ressortissante de nationalité française, Mme D C. Par l’arrêté attaqué, en date du 15 mai 2024, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, lui a assigné l’obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur l’étendue du litige et la compétence territoriale :
2. Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu’il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d’assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ».
3. Au cours de l’instance qu’il a introduite devant le tribunal administratif de Lille à l’encontre de l’arrêté du préfet du Nord du 15 mai 2024, M. B été assigné à résidence, par ordonnance de la Cour d’appel de Douai du 3 juin 2024, à Brienon-sur-Armançon, dans l’Yonne. Il appartient ainsi au président du tribunal de Dijon, auquel la requête a été transmise par le premier président du tribunal administratif de Lille, de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions en injonction dont elles sont assorties. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour contenu dans cet arrêté ressortissent toujours à la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille, initialement saisi, et auquel il y a lieu, par suite, de les transmettre, ensemble les conclusions aux fins d’injonction dont elles sont assorties et la demande accessoire relative aux frais de procès.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les conditions dans lesquelles un acte est notifié à son destinataire sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué au regard des articles 13 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-2 du code de justice administrative est donc en tout état de cause inopérant.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent, retrace les conditions dans lesquelles M. B est entré puis a séjourné en France, mentionne son mariage et expose les raisons pour lesquelles le titre de séjour demandé lui est refusé, en détaillant notamment les éléments retenus pour caractériser la menace de trouble à l’ordre public que constitue, selon le préfet du Nord, sa présence sur le sol français. La décision détaille ensuite les attaches en France de M. B, précise que ses parents vivent toujours en Tunisie et évalue ses perspectives d’insertion, pour en conclure que le refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux. Le préfet du Nord a ainsi satisfait à l’exigence de motivation fixée par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même il n’a pas mentionné l’activité professionnelle exercée par M. B depuis plusieurs années et dont rien n’indique au demeurant qu’elle était connue de l’administration.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. B.
7. En quatrième lieu, l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ». Le droit au séjour prévu par cette clause ne prive pas le préfet de la possibilité d’opposer au ressortissant tunisien qui s’en prévaut un motif tenant à la préservation de l’ordre public, et donc de prendre une décision de refus fondée sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
8. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que M. B a été appréhendé pour détention et usage de stupéfiants en 2017 et 2023, puis condamné à une peine d’emprisonnement d’un an pour violences conjugales, à la fois physiques et psychiques, avec interdiction d’entrer en contact avec son épouse durant deux ans. Alors même que sa détention s’est déroulée sans incident, que Mme C a exprimé le souhait de reprendre la vie commune, le préfet du Nord a pu valablement estimer, eu égard à la gravité des délits commis par l’intéressé, que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, qualification qui, en tant que telle, n’est pas remise en cause par les autres considérations dont se prévaut le requérant, telles l’ancienneté de son séjour, ses attaches familiales en France ou encore ses perspectives professionnelles. Le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 412-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
9. Aux termes, en cinquième lieu, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B fait valoir qu’il vit depuis neuf ans en France, où trois de ses sœurs sont également établies, dont l’une lui serait particulièrement proche, que son épouse lui demeure très attachée et qu’il a toujours travaillé. Toutefois, l’ancienneté du séjour du requérant s’est constituée pour l’essentiel dans la clandestinité et l’expérience professionnelle dont il se prévaut, de même, résulte nécessairement en grande partie d’un travail illégal. Par ailleurs, il est sans charge de famille et a conservé des attaches en Tunisie, où vivent encore ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. La communauté de vie avec Mme C a pris fin et M. B a d’ailleurs l’interdiction, pendant deux ans, d’entrer en contact avec elle. Dans ces conditions, et alors que les faits délictueux commis par M. B caractérisent, ainsi qu’il a été dit, une menace pour l’ordre public, en même temps qu’ils traduisent un manque d’insertion dans la société française, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de l’intéressé. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors être accueilli. Il en va ainsi également, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
11. Enfin, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé dans le mémoire de M. B du 23 mai 2024 n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ni même d’ailleurs la consistance.
En ce qui concerne les autres moyens :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la mesure d’éloignement contestée est, pour la raison déjà indiquée au point 4, inopérant.
13. En deuxième lieu, il est constant que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant d’éloigner l’étranger qui, notamment « s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ». Or, l’article L. 613-1 du même code prévoit que : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». La décision refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français est, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 5, suffisamment motivée. Le préfet n’était donc pas tenu de motiver distinctement la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle, au demeurant, vise les textes qui la fondent et mentionne que l’intéressé n’entre dans aucun des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une telle mesure.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen complet, attentif et circonstancié de la situation de M. B.
15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doivent être rejetés pour les motifs énoncés au point 10 ci-dessus.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté en litige est, pour la raison déjà indiquée au point 4, inopérant.
17. En deuxième lieu, le préfet a cité dans son arrêté l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fonde la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire et indiqué que les faits de nature délictuelle relevés à son encontre, dont la teneur avait été précisée quelques paragraphes plus haut dans la motivation du refus de titre de séjour, « révèlent un comportement particulièrement dangereux ». Il a ainsi été satisfait à l’exigence de motivation fixée en la matière par l’article L. 613-1 du même code.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord aurait pris sa décision sans procéder à un examen particulier de la situation de M. B, notamment en considération de ses attaches familiales et de son activité professionnelle.
19. Aux termes, en quatrième lieu, de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
20. La menace à l’ordre public s’appréciant, pour la mise en œuvre de cette disposition, dans les mêmes conditions que pour l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être rejeté pour les raisons déjà énoncées au point 8.
21. Enfin, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, au soutien duquel M. B ne fait état d’aucun élément spécifiquement rapporté à l’objet et aux effets de la décision en litige, soit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté en litige est, pour la raison déjà indiquée au point 4, inopérant.
23. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et indique que M. B n’a fait état d’aucune allégation selon laquelle sa vie ou sa liberté seraient menacées en Tunisie ou qu’il serait exposé dans ce pays à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette motivation satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
24. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord aurait pris sa décision sans procéder à un examen particulier de la situation de M. B.
25. Enfin, en se bornant à faire état de sa vie privée et familiale en France, sur laquelle la décision désignant le pays de renvoi n’a, par elle-même, aucune incidence, le requérant n’explicite pas la consistance du moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
26. En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté en litige est, pour la raison déjà indiquée au point 4, inopérant.
27. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M B n’a fait état d’aucune allégation selon laquelle sa vie ou sa liberté seraient menacées en Tunisie ou qu’il serait exposé dans ce pays à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette motivation satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
28. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». L’article L. 613-1 du même code impose de motiver l’interdiction de retour, qui doit attester de la prise en compte des critères imposés par la loi pour en déterminer la durée.
29. D’une part, la décision attaquée cite ces dispositions et relève que, même si M. B n’a pas déjà fait l’objet par le passé d’une mesure d’éloignement, il ne justifie pas d’attaches familiales en France, hormis trois sœurs avec lesquelles il n’établit pas entretenir des relations intenses, il est séparé de son épouse et soumis à l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec elle, enfin, il représente une menace pour l’ordre public. Cette motivation est suffisante.
30. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, dont la teneur vient d’être retracée, d’une part, que le préfet du Nord a pris en compte les différents critères d’appréciation fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que cette décision procède d’un examen particulier de la situation de M. B. Aucune erreur de droit n’a donc été commise à ces titres.
31. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 8, concernant la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. B, et au point 10, concernant l’ancienneté de son séjour, ses attaches familiales et son insertion professionnelle, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour prescrite à l’encontre de l’intéressé.
32. Enfin, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, au soutien duquel M. B ne fait état d’aucun élément spécifiquement rapporté à l’objet et aux effets de la décision en litige, soit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 15 mai 2023 en tant qu’il lui assigne l’obligation de quitter le territoire français, lui refuse tout délai de départ volontaire, désigne le pays de renvoi à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et prescrit à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions en injonction :
34. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la mesure d’éloignement décidée à l’encontre de M. B et des décisions qui en découlent, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction s’y rapportant doivent donc être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 15 mai 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et sa demande accessoire présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont transmises, avec le dossier de cette requête, au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord, au préfet de l’Yonne et au président du tribunal administratif de Lille.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le président du tribunal,
David Zupan
La greffière
Sandrine Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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